Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01438
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00060

N° RG 25/01438 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNBV AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [E] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE [Adresse 2]

représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 18

DEFENDERESSE

Mme [E] [G] Mme [P] - [Adresse 1] non comparante

Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats

Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, la société FRANFINANCE, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT en date du 30 octobre 2023, a fait citer [E] [G] devant le Juge de l’Exécution aux fins de saisie de ses rémunérations avec tentative de conciliation préalable, pour avoir paiement de la somme de 8115,50 € .

Par procès-verbal en date du 14 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT a autorisé la saisie des rémunérations de [E] [G] à hauteur de la somme en principal, intérêts et frais de 8042,12 €.

Le dossier a été transmis pour contestation le 28 mars 2025 devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal.

A l’audience du 4 juillet 2025, la société FRANFINANCE demande au Juge de l’Exécution de maintenir la saisie jusqu’à apurement de la dette et de condamner [E] [G] au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

[E] [G] n’a pas comparu ; le présent jugement sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT en date du 30 octobre 2023, signifiée le 10 novembre 2023 et rendue exécutoire le 8 février 2024, la société FRANFINANCE disposant d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, il convient de rejeter la contestation de la saisie des rémunérations de [E] [G] autorisée par procès-verbal en date du 14 mars 2025, par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT, à hauteur de la somme en principal, intérêts et frais de 8042,12 €.

Il convient de déclarer irrecevable la demande formée par la société FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles, laquelle n’a pas été présentée au contradictoire de [E] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la contestation de la saisie des rémunérations de [E] [G] autorisée par procès-verbal en date du 14 mars 2025, par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT, à hauteur de la somme en principal, intérêts et frais de 8042,12 € ; Déclare irrecevable la demande formée par la société FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [E] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION D. ORABE P. ROUBEIX

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.