A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 30 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00167
- Formation
- PÔLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00167 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DNBA
JUGEMENT RENDU LE 30 Décembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [N] [X] née le 13 Juillet 1980 à AVRANCHES (MANCHE) 25A, route de la Vierge 50800 LA BLOUTIÈRE
non comparante, représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE Montée du Bois André CS 51212 50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [E] [G], régulièrement munie d’un pouvoir. Copie certifiée conforme délivrée le
à - Mme [X] - Me LEBAR - CPAM MANCHE - copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Benjamin MULLER, Assesseur : Patrice BEAULIEU, Assesseur : Alain CANCE, Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé au 30 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 novembre 2020, Madame [N] [X], employée au magasin U Express à Gavray, a été agressée sur le parking par une personne qui lui a volé sa caisse.
Ces faits ont été reconnus par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche comme un accident du travail.
Madame [X] a été en arrêt maladie du 2 novembre 2020 au 3 juillet 2022 en lien avec ces faits.
Son état a été reconnu consolidé au 4 juillet 2022.
Le 10 octobre 2022, la CPAM de la Manche lui a notifié l'attribution d'une rente à partir du 5 juillet 2022 sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 13 % dont 4 % de taux professionnel.
Le 5 décembre 2022, Madame [X] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
Le 27 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente de 13 %.
Par courrier en date du 17 juin 2023 et reçu au greffe le 20 juin 2023, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L].
L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2024.
L'affaire a été appelée notamment à l'audience du 15 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont déposé leurs dernières conclusions et été entendues en leurs observations.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour une présentation de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, " le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport " qu'il persiste au jour de la consolidation, un syndrome post-traumatique avec persistance de reviviscences, de cauchemars, de troubles anxieux phobiques, d'évitement complet des lieux de l'accident et de la commune environnant, associé à des troubles du sommeil et une labilité émotionnelle ". Il a précisé que compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité permanente pouvait être évalué à 15 % ".
Concernant le taux professionnel, il a considéré que le taux de 4 % était adapté, en relevant que Madame [X] avait dû se reconvertir après les faits et qu'elle était épanouie dans son nouvel emploi.
La CPAM de la Manche ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations et l'analyse de l'expert.
En conséquence, il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente de Madame [X] à 19 % dont 4 % de taux professionnel.
La demande formée par Madame [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Conformément à la possibilité prévue par l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, il y lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [N] [X] le 20 juin 2023 ;
FIXE le taux d'incapacité permanente de Madame [N] [X] à la suite de l'accident du travail survenu le 2 novembre 2020 à 19 %, dont 4 % de taux professionnel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 30 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 décembre 2025, sous le numéro 23/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.