Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00490
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 968 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00464 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 23/00490 N° Portalis DB2N-W-B7H-H5TX Code NAC : 88B
AFFAIRE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE / Madame [D] [B]
Audience publique du 05 Novembre 2025
DEMANDEUR (S) : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Pôle Juridique [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) : Madame [D] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS,
Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [Z] [O], Attachée de justice Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 10 septembre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 novembre 2025,
Ce jour, 05 novembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, à Madame [D] [B] une contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant de 26 605 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de : - mois de septembre, octobre et novembre 2019 se fondant sur une mise en demeure du 13 février 2020, - mois d’octobre 2022 se fondant sur une mise en demeure du 19 janvier 2023, - mois de novembre 2022 se fondant sur une mise en demeure du 27 janvier 2023,
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- mois de décembre 2022 se fondant sur une mise en demeure du 08 mars 2023, - la régularisation 2019, la régularisation 2020, les mois d’octobre, novembre et décembre 2020, les mois de mai à août 2019, les mois de février à août 2021, les mois de novembre et décembre 2021 ainsi que le mois de février 2023 se fondant sur une mise en demeure du 05 avril 2023.
Suivant requête envoyée le 25 octobre 2023 et reçue au greffe le 30 octobre 2023, Madame [D] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et, après renvois à la demande des parties, a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025.
Reprenant ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2024, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer le recours formé par Madame [D] [B] irrecevable pour cause de forclusion en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il a été engagé plus de 15 jours après la date de signification, - constater que la contrainte est devenue définitive et exécutoire à défaut d’opposition dans le délai légal, - constater que la contrainte est ramenée à la somme de 24 896 euros. A titre subsidiaire, elle a demandé de : - constater que l’URSSAF se désiste de sa demande de validation de la contrainte uniquement en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales des mois de septembre, octobre et novembre 2019, la mise en demeure du 13 février 2020 étant prescrite lors de l’émission de la contrainte litigieuse, - valider la contrainte pour un montant ramené à 24 896 euros, - condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 24 896 euros au titre de la contrainte, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement. En tout état de cause, elle a demandé de : - débouter Madame [D] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [D] [B] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,84 euros.
Elle fait valoir que l’acte de signification de la contrainte est valide en relevant que la signification a été faite au domicile de Madame [D] [B] qui a été vérifié par le commissaire de justice et qu’il appartenait à Madame [D] [B] de déclarer son changement d’adresse.
Elle relève que la contrainte a été signée par la directrice de l’URSSAF des Pays de la Loire et que la signature numérisée est valide.
Elle explique ensuite le détail du calcul des cotisations réclamées.
Reprenant ses conclusions reçues au greffe le 04 juin 2025, Madame [D] [B] a demandé au tribunal de : - la déclarer recevable et fondée en son opposition à la contrainte émise,
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- mettre à néant la contrainte et débouter l’URSSAF de sa demande en paiement en principal de 24 896 euros et de ses demandes annexes, notamment de majorations de retard, - condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et autres.
Elle fait valoir que l’acte de signification de la contrainte est nul car le commissaire de justice a signifié l’acte à l’adresse personnelle de la gérante alors que la contrainte était émise à l’adresse du siège social de la société et que le commissaire n’a effectué aucune démarche pour signifier l’acte sur le lieu de travail de la gérante.
Elle relève ensuite l’absence de validité de la mise en demeure à défaut de signature puisque la signature n’est qu’une simple reproduction d’image sans garantie et que la mise en demeure n’a pas été émise par l’URSSAF des Pays de la Loire mais par un service de sous-traitance. Elle relève également l’absence de motivation et de précision des cotisations dues sur les mises en demeure. Elle relève enfin que ces mises en demeure ne lui ont pas été notifiées.
Elle soulève la nullité de la contrainte pour défaut de signature numérique et d’identification réelle du signataire qui n’est pas le directeur comme requis par les textes applicables. Elle relève de même le défaut de motivation précise de la contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”
Madame [D] [B] considère que ce délai de 15 jours n’a pas couru à son égard car la signification du 10 juillet 2023 est irrégulière.
Les articles 654 et 655, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoient que :
« La signification doit être faite à personne. » « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. »
En l’espèce, la contrainte du 21 juin 2023 a été signifiée à Madame [D] [B] à l’adresse « [Adresse 3] – [Localité 2] ». Le commissaire de justice a indiqué dans l’acte qu’il s’agissait du domicile du destinataire, que ce domicile était certain dans la mesure où le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et que la signification à personne s’était avérée impossible car personne n’était présent ou personne n’avait ouvert. .../... - 4 -
La contrainte portant sur des cotisations personnelles de Madame [D] [B], c’est à bon droit que le commissaire de justice s’est rendu à son domicile personnel. La réalité de ce domicile est avérée par la présence du nom de Madame [D] [B] sur la boîte aux lettres, ce qui est suffisant et n’impose pas d’autres vérifications. Quand bien même Madame [D] [B] aurait déménagé, elle a conservé ce domicile puisque son nom y figurait toujours et elle y avait accès ainsi que son conseil a pu l’écrire au commissaire de justice par mail du 18 octobre 2023 (« avoir tant attendu pour relever son ancienne boîte, et se soucier de l’acte »). En outre, elle n’avait pas avisé l’URSSAF de son changement d’adresse personnelle.
Au regard de ces éléments qui ne laissaient pas apparaître de doute sur la réalité de son domicile, il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas s’être rendu sur le lieu de travail de Madame [D] [B]. En effet, le commissaire de justice ne doit tenter une signification sur le lieu de travail que si le domicile n’est pas certain (Cass. 2ème civ. 08 décembre 2022, n°21-14145 publié).
La signification du 10 juillet 2023 au domicile de Madame [D] [B] était régulière. La demande de Madame [D] [B] tendant à prononcer la nullité de cet acte de signification sera rejetée.
Madame [D] [B] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 10 juillet 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti qui expirait le 25 juillet 2023.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [D] [B] est irrecevable.
Sur la validité de la contrainte
L’opposition formée par Madame [D] [B] étant déclarée irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’opposition recevable, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement.
L’URSSAF a indiqué ramener la contrainte émise le 21 juin 2023 à la somme de 24 896 euros, ce qui sera constaté puisque favorable à Madame [D] [B].
Sur les mesures accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, l’opposition de Madame [D] [B] étant déclarée irrecevable, elle sera condamnée au paiement des frais de signification par commissaire de justice du 10 juillet 2023 de 72,84 euros.
Succombant à l’instance, Madame [D] [B] sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [D] [B] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 21 juin 2023 lui ayant été signifiée le 10 juillet 2023 ;
CONSTATE que la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire le 21 juin 2023 signifiée le 10 juillet 2023, dont le montant a été ramené à 24 896 euros, comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte de 72,84 euros ;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 23/00490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.