Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00428
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6]

N° RG 25/00428 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7WD

JUGEMENT

Du : 16 Janvier 2026

Société SEMIV

C/

[Y] [L]

expédition exécutoire délivrée le à Me LE DEUN

expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [L]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 16 Janvier 2026 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 10] (SEMIV) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE

ET :

DEFENDEUR :

Madame [Y] [L] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 7]

comparante

A l'audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, pour une durée de six ans renouvelable, la Société d’Economie Mixte Immobilière (ci-après la SEMIV), a donné à bail à Madame [Y] [L] un appartement à usage d'habitation de type F3, situé sis [Adresse 3], pour un loyer principal mensuel révisable de 713,27 euros, outre des provisions pour charges.

Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.

Par acte d'huissier en date du 8 avril 2025, la SEMIV a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : à titre principal, constater la résiliation du bail consenti à Mme [Y] [L] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail par application des dispositions de l’article 1741 du code civil, en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Mme [Y] [L], et celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [Y] [L] à lui payer, la somme de 4 174,95 euros, solde du compte locatif net arrêté au 3 mars 2025, incluse, avec intérêts légaux à compter du 3 janvier 2025 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la résiliation du bail, condamner Mme [Y] [L] à lui payer, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, condamner Mme [Y] [L] à lui payer, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Y] [L] aux entiers dépens, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. L’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.

La société SEMIV, représentée par son conseil, a indiqué que la dette d’un montant de 13 918,76 euros a été soldée, grâce à la CAF avec les Aides Personnalisées au Logement. Elle précise que le règlement des loyers a été repris. Elle indique abandonner les demandes principales mais souhaite maintenir les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En défense, Mme [Y] [L] a comparu en personne. Elle confirme avoir soldé sa dette grâce à un rappel d’APL. Elle explique avoir perdu son emploi et s’être séparée mais a retrouvé un travail. Elle demande une réduction des sommes car elle est mère célibataire et ne perçoit pas de pension alimentaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur le désistement

L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance. Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la dette ayant été intégralement soldée, la SEMIV a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action à l'encontre de la défenderesse concernant ses demandes principales.

En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la demanderesse à l’encontre de Mme [Y] [L], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.

2. Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire la locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [L] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, au vu des efforts consentis par Mme [Y] [L] pour régler sa dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SEMIV en ce qui concerne ses demandes principales,

CONDAMNE Mme [Y] [L] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.