Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01600
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01600 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXT7 du 06 Janvier 2026 M.I 24/00898

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3] c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Armand ANAVE

Copie certifiée conforme délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/01070) ayant désigné Monsieur [W] [I] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.

La SA AXA FRANCE IARD, assigné par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas comparu ni personne elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.   En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA AXA FRANCE IARD soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS   Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,   Vu l’article 145 du code de procédure civile,   DÉCLARONS opposable à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024 (RG n°24/01070 - Minute : 24/1288) ;   DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [I] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.   LE GREFFIER                                                                          LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/01600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.