Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01494
Formation
Chambre 1 Section 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

MINUTE N° 26/36

AFFAIRE N° RG 25/01494 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V46

Jugement Rendu le 15 Janvier 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 10], N° SIREN 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au Barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (34) [Adresse 5] [Localité 3]

Défaillant

Madame [H] [V] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (30) [Adresse 5] [Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 4 juin 2025 la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a assigné M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’article 2308 du code civil,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de : 112 489,51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle. 925 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. - DEBOUTER M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement. - CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à supporter les entiers dépens de la première instance.

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €. - CONDAMNER IN SOLIDUM M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions la CEGC expose les faits suivants :

Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2013, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] :

- Un prêt immobilier d’un montant de 18 760 € au taux contractuel fixe de 0 % (TAEG 1,16%) amortissable en 276 mensualités, - Un prêt immobilier d’un montant de 141 200 € au taux contractuel fixe de 3,5% (TAEG 4,46%) amortissable en 300 mensualités.

Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 8]).

Ces prêts ont été intégralement garantis par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 11 décembre 2012.

Plusieurs échéances du prêt d’un montant initial de 141 200 € étant demeurées impayées, la CAISSE D’ÉPARGNE a été contrainte de mettre en demeure les époux [W] d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025.

Aucun paiement n’est intervenu.

La CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant initial de 141 200 € et a mis en demeure les époux [W] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2025.

En vain.

La CEGC est donc intervenue aux lieu et place des époux [W] en versant à la banque la somme de 112 489,51 € suivant quittance en date du 10 avril 2025 (toujours au titre du prêt d’un montant initial de 141 200 €).

Aucun paiement n’est intervenu.

A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [W] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 avril 2025.

Là encore, aucun paiement n’est intervenu.

La CEGC prétend ainsi détenir une créance égale au principal acquitté par ses soins soit la somme globale de 112 489,51 € pour le recouvrement de laquelle elle a engagé une action en justice.

Les époux [W] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– contrat de prêt du 2 janvier 2013 par lequel la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon a consenti aux époux [W] les prêts immobiliers litigieux – tableaux d’amortissement – engagement de caution pour la totalité du prêt de la CEGC – LRAR de mise en demeure du 13 janvier 2025 – LRAR d’information de déchéance du terme du 21 février 2025 avec décompte de créance d'un montant total de 120 505,55 € – quittance subrogative du 10/4/2025 en faveur de la CEGC pour un montant total de 112 489,51 € en date du 10/4/2025 – LRAR de mise en demeure adressée aux époux [W] par le conseil de la CEGC le 14/4/2025 – demande de paiement par la CEGC en date du 6/3/2025 – facture d’honoraires du 5 juin 2025 pour un montant total de 4892,81 € – ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 19/5/2025 – procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 4/6/2025,

la CEGC justifie du bien-fondé de son action contre les époux [W].

En conséquence il conviendra de faire droit à sa demande principale.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la CEGC la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W] seront condamnés aux dépens l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :

– 112 489,51 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, – 925 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [U] [W] et Mme [H] [V] épouse [W] à supporter les entiers dépens de la première instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Alexandre GAVEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.