Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00441
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00441 N° Portalis : DB3U-W-B7J-OW63
MINUTE N° :
[J] [N], Société SEYNA c/ [O] [U], [C] [U] [E] NEE [E]
Copie certifiée conforme le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Marion LACOMBE D'ESTALENX
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 9]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [J] [N] [Adresse 2] [Localité 6]
Société SEYNA [Adresse 3] [Localité 7]
Non-comparantes, représentées par Maître Marion LACOMBE D'ESTALENX, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSES
ET
Monsieur [O] [U] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8]
Non-comparant, ni représenté
Madame [C] [U] [E] NEE [E] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE Attendu qu’un contrat de location a été consenti le 9 juillet 2024 par Madame [J] [N], bailleresse, à Monsieur [O] [U] et Madame [C] [E] nom d’usage [U] [E], portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 300 € outre 50 € de provisions pour charges ; Attendu que la gestion du bien est assurée par la société OQORO, laquelle bénéficie d’une garantie de loyers impayés souscrite auprès de la société SEYNA, par l’intermédiaire de la société GARANTME ; Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 mai 2025 et dénoncé à la CCAPEX le 20 mai 2025, demeuré infructueux au 13 juillet 2025 ; Attendu que par deux exploits du 5 août 2025, l’assignation a été : – remise à personne physique à Monsieur [O] [U], – remise à domicile à Madame [C] [E] nom d’usage [U] [E]; Que le préfet du Val-d’Oise a été saisi par voie électronique le 6 août 2025 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 ; que la société bailleresse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures et a produit un décompte actualisé faisant apparaître : – 8 834,84 € dus au titre des loyers et charges arrêtés au terme d’octobre 2025, – 3 570 € dus à la société SEYNA en vertu du mécanisme de subrogation prévu à l’article 1346-1 du code civil ; Qu’elle a indiqué que les lieux seraient libérés par les défendeurs le 20 janvier 2026 ; Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu, n’étaient ni assistés ni représentés ; Que le jugement sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile ; Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur l’acquisition de la clause résolutoire Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux ; Attendu qu’en l’espèce, le commandement du 13 mai 2025 n’a pas été régularisé au 13 juillet 2025 ; Qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 juillet 2025 ; Sur l’expulsion Attendu que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire ; Que leur expulsion doit être ordonnée, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Sur la dette locative Attendu que le décompte produit en audience et non contesté établit une dette certaine, liquide et exigible de : – 8 834,84 € au profit du bailleur, arrêtée au 10 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus; – 3 570 € au profit de la société SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur conformément à l’article 1346-1 du code civil ; Qu’il convient de faire droit à ces demandes ; Sur l’indemnité d’occupation Attendu qu’à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération définitive des lieux, les défendeurs doivent une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu qu’il serait inéquitable de laisser la société SEYNA supporter les frais engagés pour faire valoir ses droits ; Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à verser 1 000 € à la société SEYNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que les défendeurs succombent ; Qu’ils doivent être condamnés solidairement en tous les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 et celui des assignations.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [O] [U] et Madame [C] [E] nom d’usage [U] [E] à compter du 13 juillet 2025 ; DIT que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre depuis cette date ; ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [U], de Madame [C] [E] nom d’usage [U] [E], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE solidairement – Monsieur [O] [U] et Madame [C] [E] nom d’usage [U] [E] à payer à Madame [J] [N] la somme de 8 834,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; – les mêmes à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 3 570 € ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par les défendeurs, à compter du 13 juillet 2025 et jusqu’à la restitution des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges contractuels ; CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement aux entiers dépens ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.