Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
30 décembre 2025
Numéro de rôle
25/10595
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/10595 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7KA Minute n° 25/01198

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 30 décembre 2025 ;

Devant Nous, Grégoire MARTINEZ, Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [N] né le 14 décembre 2001 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Présent, assisté de Me Franziska MOSIMANN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 17 décembre 2025, reçue au greffe le 18 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 24 décembre 2025 à M. [B] [N], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l’absence de décision semestrielle de maintien des soins psychiatriques

Le conseil de Monsieur [B] [N] fait valoir que ne figure pas en procédure l'ordonnance du juge des libertés exerçant son contrôle obligatoire sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte à l'expiration d'un délai de 6 mois, soit en l'espèce, avant le 22 juillet 2025.

L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que : I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi (...) par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application (...) de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : (...) 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [B] [N] a fait l’objet de deux décisions successives du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant son hospitalisation complète en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale après une déclaration d'irresponsabilité pénale par le tribunal correctionnel.

Ainsi, le 22 janvier 2025, il a fait l'objet d’une première ordonnance d’hospitalisation complète prononcée après un jugement du tribunal correctionnel de Rennes le déclarant d'irresponsable pénalement. Par la suite, le 2 juillet 2025, il a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance d’hospitalisation complète après un nouveau jugement du tribunal correctionnel de Rennes le déclarant une nouvelle fois irresponsable pénalement pour cause de trouble mental.

En application des dispositions précitées, la dernière décision du 2 juillet 2025 a fait courir un nouveau délai de six mois qui expire le 2 janvier 2026. La présente saisine, enregistrée le 17 décembre 2025 soit dans un délai de quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois, est régulière.

Le moyen est rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [N].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 30 décembre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [B] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 30 décembre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 30 décembre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [N] Le 30 décembre 2025 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 décembre 2025, sous le numéro 25/10595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.