Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01363
- Formation
- PPROX_FOND
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01363 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGGQ
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[8]
C/
Mme [C] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 15 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
[8] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Madame [C] [R] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu par le greffe du tribunal judiciaire d’EVRY le 24 février 2025, Madame [C] [R] a fait opposition à la contrainte d’un montant de 974.54 euros qui lui avait été notifiée conformément à l’article 651 du code de procédure civile le 06 février 2025. Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le président du Pôle Social du tribunal judiciaire d’EVRY a rendu une décision d’incompétence matérielle et renvoyé l’affaire devant le Pôle de Proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY. Le dossier a été reçu au greffe du Pole de proximité le 02 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY, date à laquelle [8] demandeur à la contrainte, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [C] [R] a comparu et a indiqué avoir sollicité une remise de la dette auprès de [8]. En l’absence de comparution du demandeur, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il a lieu de déclarer la caducité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le défaut de comparution de la partie demanderesse ;
CONSTATE qu’aucun motif légitime n’est invoqué par le demandeur à l’appui de ce défaut de comparution ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, DECLARE caduque l’ordonnance de contrainte rendue par [8] à l’encontre de Madame [C] [R] en date du 22 janvier 2025;
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître dans le délai de 15 jours à compter de la réception du présent jugement, le motif légitime soumis à l’appréciation du juge qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, les parties étant dans ce cas convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.