Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01192
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01192 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ45 Monsieur [V] [J] [M] /c Madame [X] [O] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01192 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ45

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me HANK, Me TABAK le Extrait exécutoire ARIPA le Minute aux impots le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [V] [J] [M] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81

- partie demanderesse -

ET

Madame [X] [O] [S] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 25, Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01192 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ45 Monsieur [V] [J] [M] /c Madame [X] [O] [S]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le partage des frais liés aux études des enfants engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant , à savoir 3/4 à la charge du père et 1/4 à la charge de la mère ;

DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

Et en tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [X] [S] et Monsieur [V] [M] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° RG 24/01192 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ45 Monsieur [V] [J] [M] /c Madame [X] [O] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 6] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président

AFFAIRE : N° RG 24/01192 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ45

DEMANDEUR Monsieur [V] [J] [M]

DEFENDEUR Madame [X] [O] [S] épouse [M]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Mulhouse, le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 12 Janvier 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE N° RG 24/01192 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ45 Monsieur [V] [J] [M] /c Madame [X] [O] [S]

[Adresse 6] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président

AFFAIRE : N° RG 24/01192 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ45

DEMANDEUR Monsieur [V] [J] [M]

DEFENDEUR Madame [X] [O] [S] épouse [M]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Mulhouse, le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 12 Janvier 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 24/01192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.