Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00063
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D'HOSPITALISATION COMPLÈTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

ARTICLE L3211-12-1 ET R 3211-9 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

SOINS PSYCHIATRIQUES - PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE

N° RG : 26/63

Le 14/01/2026 délibéré du 13/01/2026

Nous, Anne Sophie SAMAKÉ Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de LARROQUE Dominique greffier, en salle d'audience à l'hôpital d'[Localité 2]

Vu l'article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l'hôpital reçue en date du 09/01/2026 demandant à la juge près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de :

[V] [Z] Hospitalisé à l'hôpital d'[Localité 2] Comparant Né le 24/07/86 à [Localité 4] Adresse : [Adresse 1] Avocat de permanence : Me LE FLOCH

Vu les pièces accompagnant la requête ;

Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [Z] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le DATE, par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (sa sœur), sur le fondement d'un certificat médical.

Par requête enregistrée le 9 janvier 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

L'avis du ministère public en date du 12 janvier 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.

L'audience s'est tenue le 13 janvier 2026 dans la salle d'audience de l'hôpital, en audience publique.

A l'audience, Monsieur [Z] [V] déclare que son hospitalisation se passe bien. Il indique avoir changé de traitement ce qui peut perturber son sommeil. Il ajoute qu'il n'a plus d'hallucinations visuelles mais qu'il peut voir des lumières. Il explique que cela fait un mois et demi qu'il est en France et qu'il va mieux depuis deux semaines. Il souhaite la levée de son hospitalisation, tout en précisant que si les professionnelles sollicitent son maintien, il y consent.

L'avocat de Monsieur [Z] [V] a été entendu en ses observations. Elle soulève l'irrégularité de la procédure à deux titres. Elle précise d'une part que la demande d'hospitalisation du tiers n'est pas datée. D'autre part, elle soutient que l'avis motivé est ancien et que la situation de Monsieur [Z] [V] a évolué.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

***

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.

S'agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures.

En l'espèce, s'agissant de la procédure, il ressort que Madame [V] [X] a sollicité l'hospitalisation de son frère. Sa requête n'est pas datée. Toutefois, la décision d'admission en soins psychiatriques vise la demande de soins en date du 2 janvier 2026 ce qui permet de donner une date à cette requête. Au surplus, Monsieur [Z] [V] n'indique pas en quoi le défaut de date sur la requête lui fait grief.

Par ailleurs, l'avis motivé daté du 9 janvier 2026, date de la saisine du juge. Aucun texte n'impose un nouvel avis motivé à une date postérieure. En conséquence, le moyen sera rejeté.

En conséquence, la procédure est régulière.

Par ailleurs, s'agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Z] [V]. Il résulte de l'avis médical que Monsieur [Z] [V] est calme mais adopte un discours logorrhéique. Il est noté des idées délirantes à thématique polymorphe et des propos délirants de persécution centrés sur sa famille et son ex-femme. Il a rapporté des hallucinations cénesthésiques. Il est noté une désorganisation psychique avec des bizarreries comportementales. Il ne critique pas ses troubles et ne reconnaît pas le caractère morbide de sa symptomatologie. Il accepte les soins sans comprendre leur importance et reste ambivalent à l'hospitalisation. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d'autoriser le maintien de Monsieur [Z] [V] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure tiré de l'absence de date de la requête du tiers et de l'avis motivé ancien :

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète de [V] [Z] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l'article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Juge

Notifications faites à : la personne hospitalisée Par

Directeur d'établissement Par

Ministère public Par remise de copie ce jour Le conseil Par remise de copie ce jour

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 26/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.