Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00034
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCW NAC : 78A
JUGEMENT DE REPRISE DE LA VENTE FORCÉE
18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, plaidant, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. COEUR DE PALMIER [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 13] - TRESOR PUBLIC [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, plaidant, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Audience publique du 27 novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire le 18 décembre 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 aux avocats Expédition délivrée le 18/12/2025 aux parties
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Suivant commandement délivré le 17 avril 2024, et publié le 03 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence Volume [Immatriculation 7] S n° 61, la société EOS FRANCE a fait saisir la parcelle de terrain, la maison y édifiée, située à [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 9], [Cadastre 1] [Adresse 12] pour une contenance de 1ha 72a.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société EOS FRANCE a fait assigner à comparaître la SCI COEUR DE PALMIER devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024.
Par jugement du 13 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits du litige, la présente juridiction a autorisé la défenderesse à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 14] le 03 juin 2024 sous la référence [Immatriculation 7] S n° 61.
Par jugement du 28 août 2025, il a été accordé à la SCI un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable suite au compromis de vente en date du 23 juin 2025 au profit de l’Association Service de Proximité.
Dans ses conclusions du 24 novembre 2025, la société EOS FRANCE demande d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et de condamner la société débitrice au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 26 novembre 2025, la SCI COEUR DE PALMIER demande de : juger que la créance a été payé, dire n’y avoir lieu à saisie immobilière, rejeter la demande de vente forcée comme irrecevable et mal fondée, renvoyer la procédure à une date ultérieure avec un délai suffisant pour permettre la validation de la vente amiable.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; que selon ce texte, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée ».
En l’espèce, il est constant que la vente amiable n’a pas eu lieu. Il y aura lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes comme sans objet.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 03 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence Volume [Immatriculation 7] S n° 61,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 9 avril 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.