Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01227
Formation
7ème CH (PREMIER PDT)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 2 DU 14 JANVIER 2026

N° RG 25/01227 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D26D

Décision déférée à la cour :

REQUERANTE :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

DEFENDEUR:

S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS ME [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY,

substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 10 Décembre 2025, au Palais de justice de Basse-Terre par madame Rozenn LE GOFF, conseiller, par délégation du Premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Rozenn LE GOFF, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 19 juin 2025 à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Monsieur [T] [K] a saisi le Bâtonnier de cet ordre aux fins de voir ouvrir une procédure disciplinaire ou toute mesure appropriée à l'encontre de Maître [Y] [P], lui reprochant deux fautes professionnelles : le refus injustifié de mise en 'uvre d'une clause de conciliation préalable et l'omission fautive de dispositions essentielles.

Par courrier du 24 octobre 2025 reçu au greffe de cette juridiction le 27 octobre 2025, Monsieur [K] a saisi le premier président aux fins de voir annuler la décision implicite de rejet du Bâtonnier et ordonner la réouverture de l'instruction disciplinaire concernant Me [P] et le cas échéant, de désigner un rapporteur ou un bâtonnier délégué à cette fin.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 décembre 2025.

A l'audience, le renvoi de l'affaire a été sollicité par Maître [H] qui substituait Me [P] pour répondre aux observations de Monsieur [K]. L'appelant s'est opposé au renvoi expliquant qu'il venait de France hexagonale et qu'il avait transmis des éléments à Me [P] le 6 novembre 2025. Maître [P], joint par téléphone, a indiqué qu'il souhaitait venir plaider son dossier.

L'audience a repris dès l'arrivée de Maître [P].

Celui-ci a soulevé in limine litis un problème de saisine de la part de Monsieur [K].

Monsieur [K], se fondant sur ses écritures reçues au greffe de cette juridiction le 10 novembre 2025, expose qu'il a saisi le Bâtonnier qui n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et que la saisine devant cette juridiction consiste à faire constater qu'il n'y a pas eu de retour du Bâtonnier.

Il explique avoir saisi Maître [P] dans le cadre de la réalisation d'une vente pour une cession de parts sociales. Il relève des manquements de la part de Maître [P] et explique avoir subi un préjudice d'un montant de 23 560,95 euros. Il indique qu'il a réglé la somme de 25 000 euros d'honoraires pour la vente, la somme de 1 627,50 euros à Maître [D], la somme de 252,45 euros à l'huissier [M].

En réplique, Maître [P], réitérant oralement ses conclusions du 10 décembre 2025, demande à cette juridiction de :

- Déclarer irrecevable la requête de Monsieur [K],

- A titre subsidiaire, déclarer le premier président incompétent pour connaître des griefs relatifs à de prétendus manquements professionnels, qui relèvent de la responsabilité civile professionnelle et non du contentieux des honoraires,

- A titre très subsidiaire,

- Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer l'absence de décision du Bâtonnier sur une quelconque contestation d'honoraires,

- Constater que les honoraires de la SELARL CQFD AVOCATS ont été régulièrement fixés par convention d'honoraires et que Monsieur [K] n'en est pas le débiteur,

- Condamner Monsieur [K] aux dépens de la procédure.

Il a sollicité à l'audience la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il n'y a pas de requête du Bâtonnier sur les honoraires, que Monsieur [K] n'a jamais payé d'honoraires à la Selarl CQFD AVOCATS, que les honoraires de 25 000 euros ont été réglés par la SCI PICAD. Il soutient que la saisine initiale du Bâtonnier ne portait pas sur une contestation d'honoraires au sens des articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que la requête de Monsieur [K] révèle une confusion manifeste entre le contentieux disciplinaire et le contentieux des honoraires. Il ajoute que les griefs invoqués par l'appelant sont totalement infondés.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

Par courrier du 5 janvier 2026, Maître [P] a écrit à cette juridiction et a indiqué avoir reçu une demande de Monsieur [K] tendant à voir écarter les conclusions qu'il a communiquées le jour de l'audience à 10h40. Il indique : « lors de l'audience, lorsque la présidente a interrogé les parties sur la communication des conclusions, Monsieur [K] a acquiescé », « s'agissant d'une procédure orale, les conclusions ont été débattues à l'audience et ont donné lieu à un débat loyal et contradictoire ». Il soutient que « la demande d'écartement des conclusions apparaît infondée et doit être rejetée », que « Monsieur [K] n'avait pas été autorisé à produire une note en délibéré ; toute note transmise à ce titre ne saurait donc qu'être écartée ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession

d'avocat :

Selon l'article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».

En vertu de l'article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».

Enfin, l'article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».

La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement professionnel.

Par conséquent, les demandes tendant à voir engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocat sont exclus du champ d'application de cette procédure.

En l'espèce, pour examiner la recevabilité de la demande, il convient d'analyser le courrier de saisine du bâtonnier en date du 16 juin 2025. Il est question de « mettre en cause la responsabilité professionnelle de Maître [Y] [P] ». Monsieur [K] relève « deux fautes professionnelles majeures », et il sollicite « l'ouverture d'une procédure disciplinaire ». Il ne s'agit donc pas d'une saisine du bâtonnier relative à une contestation des honoraires.

Il ne peut, par conséquent, être conclu que la saisine préalable du Bâtonnier en matière de contestation des honoraires a été respectée.

Ainsi, l'action de Monsieur [K] sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le recours entrepris par Monsieur [T] [K] irrecevable,

Condamnons Monsieur [T] [K] à verser à la Selarl CQFD AVOCATS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [T] [K] aux dépens,

Rejetons toutes autres demandes,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 14 janvier 2026.

Et ont signé

Le greffier Le conseiller délégataire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/01227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.