A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00945
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5]
Greffe : [Adresse 2] [Localité 5]
N° RG 24/00945 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZKH
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Me [I] [J] mandataire liquidateur de la SAS [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE Non comparantes
PARTIE INTERVENANTE :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [M] [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur la société [8] dans la survenance de son accident du travail du 29 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 novembre 2025.
M. [M] [D] [F], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la production du procès-verbal établi le 26 août 2024 par l’inspection du travail et de la décision du parquet de Béthune.
La société [8], représentée par son mandataire liquidateur Maître [J], dument avisée de la date d’audience, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Le conseil du mandataire liquidateur a fait savoir par courriel qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal sur cette demande de sursis à statuer.
La [9], dûment représentée, n’a pas formulé d’observations.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer se justifie par la nécessité de pouvoir verser aux débats les éléments établis par l’inspection du travail intervenue sur l’accident du 29 juillet 2022.
En revanche, les instances civiles et pénales étant indépendantes, il n’y a pas lieu d’attendre la décision du parquet de [Localité 7] sur l’action publique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de la communication du procès-verbal de l’inspection du travail du 26 août 2024 en lien avec l’accident du 29 juillet 2022 ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/00945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.