Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00014
Formation
JEX Saisies immobilières
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
328 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3W-W-B7H-EV3T Page --

Jugement du : 18 Décembre 2025

N° MINUTE : 25/00092

AFFAIRE :

Le CRÉDIT LYONNAIS, LCL venant aux droits de la Banque Française Commerciale (BFC) Antilles Guyane

C/

[N] [E] [T] épouse [Y]

----------

AVOCATS :

Me Jamaldin BENMEBAREK Me Daniel WERTER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT DE RENVOI D'ADJUDICATION RENDU LE 18 Décembre 2025

N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3W-W-B7H-EV3T

A l'audience publique tenue le : 18 Décembre 2025

Sous la présidence de Madame CHAREYRE Malika, Juge, juge de l’exécution

Assisté de Monsieur VARIEUX Patrice, Greffier,

DEMANDERESSE :

Le CRÉDIT LYONNAIS, LCL, venant aux droits de la Banque Française Commerciale (BFC) Antilles Guyane, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.847 860 375 €, dont le siège social est à 69002 LYON (Rhône), 18 rue de la République, et le siège central à [Adresse 6], inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741, représenté légalement par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Créancier poursuivant, représenté par Me Daniel WERTER substitué par Me Maryan MOUGEY, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [E] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] épouse de Monsieur [I] [Y] avec laquelle elle s’est mariée sous le régime légal de la communauté le [Date mariage 2] 1989, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Débitrice saisie, représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’AUTRE PART

****

LE TRIBUNAL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions le conseil du créancier poursuivant, requiert de renvoyer l’adjudication au motif qu'un pourvoi est en cours ;

Que dès lors, il y a lieu de renvoyer l’adjudication à l’audience du 25 Juin 2026 à 10H00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière de saisie immobilière,

Renvoie l’adjudication de l’immeuble saisi au 25 Juin 2026 à 10H00.

Réserve les dépens en frais privilégiés de vente ;

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 23/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.