Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00014
- Formation
- JEX Saisies immobilières
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3W-W-B7H-EV3T Page --
Jugement du : 18 Décembre 2025
N° MINUTE : 25/00092
AFFAIRE :
Le CRÉDIT LYONNAIS, LCL venant aux droits de la Banque Française Commerciale (BFC) Antilles Guyane
C/
[N] [E] [T] épouse [Y]
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AVOCATS :
Me Jamaldin BENMEBAREK Me Daniel WERTER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT DE RENVOI D'ADJUDICATION RENDU LE 18 Décembre 2025
N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3W-W-B7H-EV3T
A l'audience publique tenue le : 18 Décembre 2025
Sous la présidence de Madame CHAREYRE Malika, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur VARIEUX Patrice, Greffier,
DEMANDERESSE :
Le CRÉDIT LYONNAIS, LCL, venant aux droits de la Banque Française Commerciale (BFC) Antilles Guyane, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.847 860 375 €, dont le siège social est à 69002 LYON (Rhône), 18 rue de la République, et le siège central à [Adresse 6], inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741, représenté légalement par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Daniel WERTER substitué par Me Maryan MOUGEY, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [E] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] épouse de Monsieur [I] [Y] avec laquelle elle s’est mariée sous le régime légal de la communauté le [Date mariage 2] 1989, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Débitrice saisie, représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
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LE TRIBUNAL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions le conseil du créancier poursuivant, requiert de renvoyer l’adjudication au motif qu'un pourvoi est en cours ;
Que dès lors, il y a lieu de renvoyer l’adjudication à l’audience du 25 Juin 2026 à 10H00.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de saisie immobilière,
Renvoie l’adjudication de l’immeuble saisi au 25 Juin 2026 à 10H00.
Réserve les dépens en frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 23/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.