Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Vente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00063
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

Madame [N] [Z]

C/

Monsieur [O] [S]

----------------------

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC42

----------------------

DU 22 JANVIER 2026

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [N] [Z]

née le 11 Mars 1975 à [Localité 5] (86)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/01096) rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 07 janvier 2025,

à :

Monsieur [O] [S]

né le 08 Décembre 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Novembre 2025.

Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 26 novembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- condamné Mme [Z] à payer à M. [S] la somme de 8 500 euros au titre de la clause pénale stipulée à la promesse synallagmatique de vente conclue le 27 décembre 2021,

- débouté M. [S] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Z] aux entiers dépens,

- débouté M. [S] de sa demande de condamnations aux dépens des frais éventuels d'exécution,

- condamné Mme [Z] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit;

Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2025 par M. [Z] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 juillet 2025 par lesquelles M. [S] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de:

- ordonner la radiation de l'appel interjetée par Mme [Z],

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. M. [S] fait notamment valoir que Mme [Z] n'a pas exécuté le jugement de première instance en ce qu'elle n'a pas réglé les sommes mises à sa charge.

Que dès lors, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel est sollicitée.

3. Mme [Z] n'a pas conclu.

Sur ce,

4. Il résulte des pièces versées au dossier que l'appelante n'a pas exécuté les termes du jugement.

5. Par conséquent, la radiation de l'affaire ne peut qu'être prononcée.

6. Il apparaît équitable d'accorder à M. [S], qui se voit contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00063;

Condamne Mme [N] [Z] à payer à M. [O] [S] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.