Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01988
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
Monsieur [M] [R], Madame [S] [Z] [O], Madame [G] [R], Monsieur [W] [K]
C/
S.A.S. AJP NOUVELLE AQUITAINE, S.A.R.L. APLUS [Localité 10], S.A.R.L. FONCIERE [Localité 10], Syndic. de copro. RÉSIDENCE [16]
----------------------
N° RG 25/01988 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH4K
----------------------
DU 22 JANVIER 2026
----------------------
ORDONNANCE DE RADIATION
------------------------------
Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,
Le 22 janvier 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 12]
appelant dans la déclaration d'appel du 16.04.25
Madame [S] [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
appelante dans la déclaration d'appel du 16.05.25
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 17]
appelante dans la déclaration d'appel du 16.04.25
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 6]
appelant dans la déclaration d'appel du 16.04.25
Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement (R.G. 21/03963) rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel en date des 16 avril et 16 mai 2025,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. AJP NOUVELLE AQUITAINE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro RCS n°388 088 460, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel des 16.04.25 et 16.05.25
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Maître Michel BELLAICHE, Membre de beldev, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. APLUS [Localité 10]
Société à responsabilité limitée au capital de 2.114.173 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 449 824 408, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel des 16.04.25 et 16.05.25
S.A.R.L. FONCIERE [Localité 10]
société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 852 656 677, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Représentées par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Frédéric MASQUELIER, associé de la SELARL MASQUELIER, représentant La AARPI MASQUELIER CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Le [Adresse 15]
[Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société AQUITAINE OCEAN,société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 323 400 531 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART,
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que compte tenu de l'indivisibilité du litige, les appelants ont été invités par message RPVA du 17 octobre 2025, à mettre en cause l'ensemble des demandeurs en première instance.
Attendu que l'affaire a été appelée à la mise en état cabinet du 7 janvier 2026 afin que les appelants justifient de l'accomplissements de ces diligences sous peine de radiation.
Que ces diligences n'ayant pas été accomplies, il y a lieu de radier cette affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire qui sera en conséquence retirée du rang des affaires en cours.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.