Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01988
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

Monsieur [M] [R], Madame [S] [Z] [O], Madame [G] [R], Monsieur [W] [K]

C/

S.A.S. AJP NOUVELLE AQUITAINE, S.A.R.L. APLUS [Localité 10], S.A.R.L. FONCIERE [Localité 10], Syndic. de copro. RÉSIDENCE [16]

----------------------

N° RG 25/01988 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH4K

----------------------

DU 22 JANVIER 2026

----------------------

ORDONNANCE DE RADIATION

------------------------------

Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,

Le 22 janvier 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [M] [R]

demeurant [Adresse 12]

appelant dans la déclaration d'appel du 16.04.25

Madame [S] [Z] [O]

demeurant [Adresse 1]

appelante dans la déclaration d'appel du 16.05.25

Madame [G] [R]

demeurant [Adresse 17]

appelante dans la déclaration d'appel du 16.04.25

Monsieur [W] [K]

demeurant [Adresse 6]

appelant dans la déclaration d'appel du 16.04.25

Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 21/03963) rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel en date des 16 avril et 16 mai 2025,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. AJP NOUVELLE AQUITAINE

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro RCS n°388 088 460, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 16.04.25 et 16.05.25

Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Maître Michel BELLAICHE, Membre de beldev, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. APLUS [Localité 10]

Société à responsabilité limitée au capital de 2.114.173 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 449 824 408, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 16.04.25 et 16.05.25

S.A.R.L. FONCIERE [Localité 10]

société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 852 656 677, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège

Représentées par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Frédéric MASQUELIER, associé de la SELARL MASQUELIER, représentant La AARPI MASQUELIER CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Le [Adresse 15]

[Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société AQUITAINE OCEAN,société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 323 400 531 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

D'AUTRE PART,

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que compte tenu de l'indivisibilité du litige, les appelants ont été invités par message RPVA du 17 octobre 2025, à mettre en cause l'ensemble des demandeurs en première instance.

Attendu que l'affaire a été appelée à la mise en état cabinet du 7 janvier 2026 afin que les appelants justifient de l'accomplissements de ces diligences sous peine de radiation.

Que ces diligences n'ayant pas été accomplies, il y a lieu de radier cette affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire qui sera en conséquence retirée du rang des affaires en cours.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.