Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03602
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/03602 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GNZ
N° RG 25/03602 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GNZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [D] [P] [U] né le 01 Septembre 1991 à MONT SAINT AIGNAN (76130) DEMEURANT 9 route de Bégadan 33340 CIVRAC EN MEDOC
représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-3459 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [F] [M] épouse [U] née le 22 Décembre 1990 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT 2 Quinquies Route de Lesparre 33340 BÉGADAN
défaillant
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/03602 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GNZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 avril 2025, madame n’a pas constitué avocat.
Monsieur [U] a fait signifier des conclusions au fond en vue de l’audience du 18 novembre 2025, l’ordonnance de clôture étant intervenue le 6 novembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures de l’époux pour exposé de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [Y] [U], né le 1er septembre 1991 à Mont-Saint-Aignan et madame [F] [M], née le 22 décembre 1990 à Bordeaux, se sont mariés sans contrat de mariage le 26 août 2017 à Begadan.
De leur union sont nés:
- [X], né le 23 septembre 2016 à Bruges - [I], né le 29 mars 2018 à Bruges - [R], née le 13 septembre 2019 à Bruges
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 2 janvier 2022.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence des enfants est fixée de manière alternée au domicile des deux parents du lundi au lundi suivant.
Cette alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires et par quinzaines pour l’été
Il n’y a pas lieu à pension alimentaire.
Sont partagés par moitié les frais scolaires, les frais scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels décidés d’un commun accord.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/03602 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GNZ
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
monsieur [Y] [D] [P] [U], né le 1er septembre 1991 à MONT-SAINT-AIGNAN
et de
madame [F] [M], née le 22 décembre 1990 à BORDEAUX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BEGADAN, 26 août 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 2 janvier 2022.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence des enfants de manière alternée au domicile des deux parents du lundi au lundi suivant.
Dit que cette alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires et par quinzaines pour l’été
Dit qu’il n’y a pas lieu à pension alimentaire.
Juge que sont partagés par moitié les frais scolaires, les frais scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels décidés d’un commun accord.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/03602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.