Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Cayenne
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00015
- Formation
- RETENTION ET HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 26/00015 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BO7B
Ordonnance n° 07/2026
O R D O N N A N C E DU 21 JANVIER 2026
Le 21 Janvier 2026, à 12H27
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [Z] [J]
né le 01 Octobre 1983 à [Localité 4] (GUYANA)
de nationalité Guyanienne
non comparant,
représenté par Maître Maud TINOT, avocate au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 26 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [Z] [J] le 15 janvier 2026 à 08h42.
Par décision notifiée le même jour à 08h52 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 16 janvier 2026 à 16h01, Monsieur [Z] [J] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 17 janvier 2026 à 14h08, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [J].
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 13h43, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :
- autorisé la prolongation de la rétention de [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
[Z] [J] a interjeté appel de cette décision par courriel du 20 janvier 2026 à 11h45.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE L'APPEL
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 Janvier 2026 à 09h00 .
A l'audience, Monsieur [Z] [J] n'a pas comparu. Son conseil présent, entendu sur ses observations au soutien des conclusions déposées par la Cimade soutient, au principal que la reconduite à la frontière est irrégulière car elle prive l'intéressé de son droit de recours, que cette reconduite est une violation des droits à une défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
Selon mail en date du 21 janvier 2026, le centre de rétention, fait savoir que Monsieur [J] a fait l'objet d'une reconduite, de sorte que dans le cas d'espèce il n'y a pas lieu à statuer, l'appel ne pouvant plus produire ses effets.
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
La cour ne peut que constater que l'intéressé a fait l'objet d'une reconduite de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DIT n'y avoir lieu à statuer,
DIT l'appel sans objet,
RAPPELLE que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Hélène PETRO Aurore BLUM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 552-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.