A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00250
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 808 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00483 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 24/00250 N° Portalis DB2N-W-B7I-IFBW Code NAC : 89E

AFFAIRE : Société [1] (Salarié : M. [D] [G]) / C.P.A.M. DE LA SARTHE Audience publique du 12 Novembre 2025

DEMANDEUR (S) : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) : C.P.A.M. DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [Y] [H], Attachée de justice Madame Dominique BARBIER : Assesseur Monsieur Dominique PIRON : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 17 septembre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 novembre 2025,

Ce jour, 12 novembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mars 2023, Monsieur [G] [D], salarié de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant diverses pathologies accompagnée d’un certificat médical initial du 22 décembre 2022 mentionnant une « rupture partielle des tendons de la coiffe ».

Par courriers du 05 mai 2023, la CPAM de la Sarthe a informé la société [1] de ces déclarations de maladie professionnelle tant concernant l’épaule gauche que concernant l’épaule droite, avec une date de première constatation médicale au 1er septembre 2021.

Après instruction, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [G] [D], par courrier du 10 août 2023. .../... - 2 -

Par courrier du même jour, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge concernant la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [G] [D].

La société [1] a contesté ces décisions en saisissant par courrier du 05 octobre 2023 la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a accusé réception du recours et indiqué qu’il relevait également de la compétence de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Cette dernière a rendu un avis en séance du 09 avril 2024 rejetant partiellement le recours de l’employeur et lui déclarant opposable des périodes limitées d’arrêts de travail.

Faute de décision rendue par la CRA dans les délais impartis, la société [1] a saisi ce tribunal par requête reçue au greffe le 05 juin 2024.

En séance du 13 juin 2024, la CRA a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et partiellement confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie.

L’état de santé de Monsieur [G] [D] a été déclaré consolidé au 02 mars 2025. Un taux d’incapacité permanente de 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel, lui a été attribué par la CPAM, par décision du 21 mars 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.

Conformément à sa requête introductive d’instance, la société [1] a demandé au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 10 août 2023 de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [G] [D], - infirmer les décisions implicites et explicites de rejet rendues par la CRA et la CMRA. A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Monsieur [G] [D], au contradictoire de son médecin-conseil, aux fins de détermination de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée et subsidiairement aux fins d’avis sur l’imputabilité des arrêts de travail à la pathologie avec fixation de la date de consolidation. En tout état de cause, elle a demandé de condamner la CPAM de la Sarthe au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir en premier lieu que la condition relative aux travaux n’est pas remplie en ce que Monsieur [G] [D] ne réalisait aucun des mouvements y figurant. Elle relève les incohérences des questionnaires remplis et l’absence de pertinence de l’enquête réalisée. Elle considère que la CPAM aurait dû saisir un CRRMP et ne l’ayant pas fait, que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle souligne que le salarié a travaillé durant son arrêt de travail dans le food-truck de son épouse, que sa déclaration de maladie professionnelle est concomitante à un refus de rupture conventionnelle et qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte du fait des importants travaux réalisés par le salarié à son domicile.

Elle fait valoir en second lieu que la condition médicale de la maladie n’est pas remplie en l’absence de justification de l’objectivation par IRM.

.../... - 3 -

Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie en relevant que la seule production des certificats médicaux de prolongation ne suffit pas à apporter la preuve du lien de causalité. Elle souligne que Monsieur [G] [D] était en arrêt de travail depuis 764 jours à la date de saisine de la CRA, a quitté l’entreprise en octobre 2023 dans le cadre d’une rupture conventionnelle ce qui l’a conduit à se désister d’une demande de reconnaissance d’une 3ème maladie professionnelle. Elle en déduit que la demande de son salarié était de circonstance. Elle se fonde sur les observations de son médecin-conseil, le Docteur [S], qui fait état de pathologies n’étant pas d’origine professionnelle. Elle considère que la pauvreté des éléments du dossier médical et l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifient la mise en place d’une expertise, seul moyen pour l’employeur de disposer de l’égalité des armes conformément à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 17 septembre 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de : - déclarer opposable à la société [1] sa décision du 10 août 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Monsieur [G] [D] (épaule gauche), - confirmer la décision de la CMRA (seuls les soins et arrêts de travail du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 et du 27 février 2023 au 19 septembre 2023 étaient imputables à la pathologie de Monsieur [G] [D]), - débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le caractère professionnel de la pathologie et sur les gestes prévus par le tableau 57, elle rappelle avoir réalisé une enquête dont il ressort que les gestes pathogènes sont réalisés pendant au moins deux heures par jour en cumulé quand bien même l’activité est variable. Elle relève que le salarié est embauché depuis 2015 sur le poste analysé. Elle considère que la condition relative aux travaux est remplie. Sur la condition médicale, elle indique qu’il ressort de la fiche colloque que la maladie a bien été objectivée par IRM et qu’elle n’a pas à communiquer le justificatif qui est couvert par le secret médical.

La CPAM s’oppose à toute expertise visant à déterminer l’origine professionnelle de la pathologie en rappelant que la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie répond aux conditions posées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la contestation relative à l’imputabilité des soins et arrêts prescrits, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique, que la seule durée des soins n’est pas de nature à y faire échec et rappelle qu’une mesure d’instruction n’est pas de droit et ne peut pallier la carence de l’employeur à rapporter la preuve d’un élément remettant en cause la présomption. Elle souligne que la CMRA a partiellement fait droit à la demande de l’employeur.

Elle s’est opposée à la demande de frais irrépétibles en rappelant être un organisme privé gérant des fonds publics et défendant les intérêts de la collectivité.

.../...

- 4 -

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité relative aux conditions de la maladie :

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

La maladie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM dans sa décision du 10 août 2023 est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles qui prévoit les conditions suivantes :

Sur la désignation de la maladie :

En cas de contestation relative à la désignation de la maladie, il appartient au tribunal de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée.

En l’espèce, l’objectivation de la maladie par IRM est une condition règlementaire qui doit être remplie.

Il résulte de la fiche colloque complétée par le médecin-conseil de la CPAM que l’IRM de l’épaule gauche a été réalisé le 04 février 2022 par le Dr [C] [U], que le justificatif de cet examen a été reçu par le médecin-conseil le 14 avril 2023 et que le médecin-conseil a considéré, au vu de cet examen, que les conditions médicales du tableau étaient remplies.

La fiche colloque a été communiquée à la société [1] qui a ainsi été informée que l’IRM, examen prévu par le tableau, a été effectué et que le médecin-conseil a considéré que la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » était objectivée par cet examen.

Dès lors, une IRM ayant objectivé la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, les conditions médicales règlementaires de cette maladie étaient remplies et il ne saurait y avoir inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe sur ce chef. .../... - 5 -

Sur la condition relative aux travaux :

En l’espèce, Monsieur [G] [D] travaille au sein de la société [1] en tant qu’opérateur polyvalent depuis 2015, soit depuis 6 ans à la date de première constatation médicale. Il travaille à temps complet, soit 8 heures de travail par jour et 4,5 jours par semaine.

Dans son questionnaire, Monsieur [G] [D] a indiqué exercer des tâches de préparation des verres et de sablage du verre nécessitant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 2,5 heures par jour. Pour les mêmes tâches, la société [1] a indiqué qu’aucun mouvement pathogène n’était réalisé.

Une étude de poste a été réalisée par la CPAM dans le cadre de l’instruction du dossier au vu des divergences résultant des questionnaires sur la durée des gestes pathogènes. Il ressort de cette étude que le poste de Monsieur [G] [D] implique de réaliser des gestes impliquant que ses bras soient décollés de son corps d’au moins 60° sans soutien durant 3 heures par jour. La société [1] a contesté les résultats de cette étude de poste en indiquant que la miroiterie est réalisée par une machine mise en place en 2019, que l’activité est très variable et avait diminué en 2020/2021 en raison de la crise sanitaire.

Les documents produits justifient d’une baisse de moitié du chiffre d’affaires de la société [1] sur les années 2020 et 2021 par rapport à 2019, étant rappelé que le dernier jour travaillé par Monsieur [G] [D] était le 31 août 2021. Durant la crise sanitaire, la société [1] indique avoir eu recours au chômage partiel, ce qui est confirmé par les autres salariés.

Dans son procès-verbal d’audition, Monsieur [G] [D] a indiqué faire du façonnage ce qui est infirmé par l’employeur qui a mis en place une machine pour ce travail en 2019 ainsi que par les autres salariés. Il a indiqué que l’activité était variable confirmant ainsi les déclarations de l'employeur.

Seules les tâches de préparation et de sablage, reconnues de manière concordante, doivent être prises en compte. Dans son procès-verbal d’audition, l’employeur a validé un temps moyen de 3 h 40 pour chacune de ces tâches. Si l’activité de la société est variable, des moyennes doivent néanmoins être établies afin de vérifier si les temps d’exposition prévus dans le tableau sont atteints. Lors de l’observation de poste, les mouvements de chacune des tâches de préparation et de sablage ont été analysés. Tous les mouvements n’entraînent pas de décollement des bras à plus de 60° mais seulement certains qui ont été chronométrés au cours de la manipulation d’un verre. La CPAM indique avoir procédé à un calcul au prorata du temps observé et parvenir ainsi à un temps de réalisation des gestes pathogènes de 3 heures par journée de travail de 8 heures. Dans son mail du 08 juillet 2023, la CPAM a précisé son calcul et indiqué retenir une moyenne de 25 verres préparés par jour.

Si les gestes impliquant des décollements du bras de plus de 60° et leurs temps de réalisation ne sont pas utilement contestés par la société [1], la base de calcul apparaît en revanche reposer sur une hypothèse non vérifiée de 25 verres préparés par jour.

Ni l’audition du salarié, ni les attestations d’autres salariés, ni le planning de travail évoqué par la société, ni l’activité réduite de la société ne permettent de confirmer que Monsieur [G] [D] préparait, en moyenne, 25 verres par journée de travail.

Dès lors, il n’est pas justifié que le travail de Monsieur [G] [D] le conduisait à réaliser les gestes pathogènes décrits par le tableau n°57 durant plus de 2 heures par jour en cumulé. .../... - 6 -

La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne pouvait ainsi être considérée comme remplie et la CPAM de la Sarthe ne pouvait décider de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle sans saisir préalablement un CRRMP.

La décision de la CPAM de prise en charge de la maladie du 1er septembre 2021 déclarée par Monsieur [G] [D] sera en conséquence déclarée inopposable à la société [1].

La décision de prise en charge de la maladie étant déclarée inopposable à l’employeur, il ne peut y avoir imputabilité des arrêts de travail à cette maladie.

La décision de la CRA du 13 juin 2024, qui se substitue à la décision implicite, sera par suite infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires :

Le recours de la société [1] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe, qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En équité, la CPAM gérant des deniers publics, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera déboutée de ce chef de demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DECLARE inopposable à la société [1] la décision du 10 août 2023 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [G] [D] ;

INFIRME la décision du 13 juin 2024 de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00150

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02807

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 24/00250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.