Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/05140
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/05140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOAQ
Jugement (N° 25/0017) rendu le 24 Septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
né le 01 Juillet 1980 à [Localité 22] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Madame [P] [S] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
SA [14] prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, venant aux droits de la société [15], précédemment dénommée la [18],
[Adresse 8]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
[12] [Localité 23]
[Adresse 2]
SA [25]
[Adresse 10]
Pôle de Recouvrement SPEC Nord Pr [Localité 30]
[Adresse 29]
SIE [Localité 30] [Adresse 21]
[Adresse 29]
Etablissement [16]
chez [19] [Adresse 11]
SIP [Localité 13]
[Adresse 28]
Société [17] Gaz Tarif Réglementé
Cz [20] [Adresse 6]
Société [26] Centre de [Localité 27]
[Adresse 9]
Groupement [24]
[Adresse 7]
Madame [X] [R]
de nationalité française
[Adresse 1]
Maître [J] [D] es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [31]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2025 ;
Vu les convocations pour l'audience du 7 janvier 2026 ;
Attendu que les appelants n'ont pas comparu ni n'ont été représentés à l'audience, sans motif légitime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/05140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.