Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00065
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 759 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJF

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 16 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, non représenté

INTIMÉ

M. [O] [P] né le 15 Juillet 1998 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

chez M.[S] [P] - [Adresse 1]

absent,dûment avisé représenté par Maître Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 janvier 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 16 janvier 2026 à 16 h 27

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [O] [P] en date du 13 janvier 2026 ;

Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 janvier 2026 à 17 h 54 ;

Vu les observations de Maître Manessier reçues le 15 janvier 2026 à 16 h 13 ;

Vu la plaidoirie de Maître BUFQUIN ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2], M [O] [P], né le 15 juillet 1998 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l'Oise le 14 novembre 2025 notifié à 09h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 28 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2026 à 19h27 déclarant irrecevable la requête en troisième prolongation de la rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel du représentant de M le préfet de l' Oise du 14 janvier 2026 à 17h54 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête, faisant valoir que sa requête a bien été déposée dans le délai légal.

Suivant mémoire du 15 janvier 2026 transmis à cette date et repris oralement , le conseil représentant l'intimé qui ne s'est pas présenté à l'audience demande la confirmation de l' ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M [O] [P] tirée l'irrecevabilité de la requête de M le Préfet du Nord , en raison de la tardiveté de la requête

L'article R.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que

le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.

En application de l'article 641 du Code procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à 24 heures.

Le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à 24 heures.(Cas Crim 20 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).

Saisie d'une demande d'avis, la première chambre civile a retenu, s'agissant des règles de computation des délais, que le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s'achève le quatrième jour à 24h (1 re Civ., 7 janvier 2025, pourvoi n° 24-70.008).

La prise en compte du jour de notification de l'arrêté préfectoral dans le décompte du délai s'explique par le fait que l'article 641 précité n'est pas applicable à ce délai qui ne constitue pas un délai de procédure, s'agissant de la phase de rétention antérieure à l'intervention judiciaire.

La Loi 2025 -796 du 11 août 2025 a transformé ce délai de 4 jours prévu par l'article L. 742-1 correspondant au délai initial de rétention en délai en heures de quatre-vingt-seize heures

La première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 à 09h30, confirmée par ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat délégué par M le président de la cour d'appel de Douai .

Toutefois, l'ensemble des délais légaux de prolongation judiciaire exprimés en jours devaient être ensuite calculés en jours en application de l'article 641 précité.

C'est donc à tort que la deuxième prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 30 jours à compter du 14 décembre 2025 à 09h30 alors que le délai de la période de première prolongation de la rétention expirait le 14 décembre 2025 à 24h par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2025 et confirmée en appel par décision du 15 décembre 2025 alors que la question de la computation du délai de rétention ne lui était pas posée. Cette ordonnance d'appel ne se trouve pas passée en force de chose jugée, le délai de pourvoi n'étant pas expiré.

C'est également à tort que l'ordonnance querellée a retenu la date d'expiration du premier délai de première prolongation le 13 décembre à 9h 30 puis l' expiration du délai de seconde prolongation le 11 janvier 2026 à 9h30 alors que ce délai expirait le 12 janvier 2026 à 24h.

La requête de la préfecture déposée le 12 janvier 2026 à 9h58 dans le délai imparti était donc recevable. La décision sera infirmée.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'autorité administrative justifie être en attente du laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes alors que l'intimé a refusé à plusieurs reprises les auditions consulaires dont la dernière remontant au 9 janvier 2026 ce qui constitue une obstruction à son éloignement.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative

Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l'avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la requête de M le préfet de l' Oise recevable,

REJETONS la fin de non-recevoir,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Anne MANNESSIER, le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 janvier 2026

'''

[O] [P]

a pris connaissance de la décision du vendredi 16 janvier 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 26/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.