Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00067
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKE

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 16 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [L]

né le 20 Mai 1997 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [U] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 janvier 2026 à 14 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 janvier 2026 à 17 h 27

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 janvier 2026 à 16 h 44 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [L] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Julie GOMMEEAUX venant au soutien des intérêts de M. [W] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2026 à 11 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 15 décembre 2025, notifié entre 12h10 et 12h20, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée dans la même décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2025 à 14h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 19 décembre 2025 à 12h10 confirmée par le conseiller délégué par M le premier président de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2026 à 16h44 , ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [L] pour une durée de 30 jours à compter du 14 janvier 2026 à 12h10.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [W] [L] du 15 janvier 2025 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, le conseil de M [W] [L] reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l'absence de menace à l'ordre public , de l'existence de moyens de transport permettant l'éloignement et de la durée excessive de la rétention en violation de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles et suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application de l'article L742-4 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

-sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public ,

Si la préfecture fonde sa requête en prolongation notamment pour ce motif, la question de l'existence d'une menace à l'ordre public est sans effet sur le litige dès lors que la seconde prolongation est justifiée par l'attente du vol, les critères légaux étant alternatifs et non cumulatifs.

Au surplus, outre la condamnation de l'appelant en 2021, celui-ci a fait l'objet d'une procédure pénale ayant précédé la rétention pour violences volontaires sur conjoint en présence de mineurs qui a donné lieu à un classement sans suite du parquet sous condition de respecter une interdiction de paraître au domicile de la victime et de la contacter durant six mois.

- sur le moyen tiré de la durée excessive de la rétention,

Il n'est pas établi que la transmission au consulat pakistanais le 23 décembre après la saisine initiale du 16 décembre ait eu pour effet de retarder l'éloignement qui se trouvait suspendu dans l'attente de l'issue du recours contre la mesure d'éloignement . Après l'audition consulaire , la reconnaissance de l'appelant par son pays d'origine est intervenue le 2 janvier 2026. Suite à la décision de rejet du recours du tribunal administratif du 6 janvier 2026, un nouveau routing a été demandé à cette date à 16h42 pour un éloignement à compter du 12 janvier . Il n'est pas non plus établi que cette exigence d'un vol à compter du 12 janvier ait eu pour effet de retarder l'éloignement alors que le laissez-passer consulaire n'a été délivré que le 8 janvier , au vu du routing obtenu le 7 janvier pour un vol prévu le 23 janvier . Comme dûment relevé par le premier juge , l' administration se trouve tributaire des réponses des compagnies aériennes alors qu'il était nécessaire d'obtenir 4 places dans le vol pour l'étranger accompagné de trois escorteurs.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai de prolongation de la rétention à compter du 14 janvier 2026 à 12h10 alors qu'un délai exprimé en jours s'achève à 24h.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M [W] [L] pour un délai de 30 jours;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 16 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 janvier 2026 :

- M. [W] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [Z] le vendredi 16 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 16 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 janvier 2026

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 26/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.