Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02213
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02213 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAMR Madame [F] [I] [H] /c Monsieur [G] [E] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02213 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAMR

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ELSAESSER, Me SEDIRA le Délivrance copie certifiée conforme à Me ELSAESSER, Me SEDIRA, BAJ le Minute aux impôts le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026

dans l’affaire entre :

Madame [F] [I] [H] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [G] [E] [D] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/02213 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAMR Madame [F] [I] [H] /c Monsieur [G] [E] [D]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2025 ;

DONNE ACTE à Madame [F] [I] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [F] [I] [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] et Monsieur [G] [E] [D] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1990 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [F] [I] [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] * Monsieur [G] [E] [D] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] ;

DIT que chaque partie perd l’usage du nom de l’autre ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 octobre 2024 date de la demande;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [G] [E] [D] devra verser à Madame [F] [I] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 105 600 €, au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que ce capital sera payable en 8 années (huit années), par échéances mensuelles de 1 100€ ( mil cent euros) indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que ces échéances mensuelles sont payables d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :

échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent l'époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 24/02213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.