Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01348
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :26/02 DOSSIER N° : N° RG 25/01348 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDUM AFFAIRE : [H] [E] / Etablissement public CARSAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026

COMPOSITION :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame DUTEIL

GREFFIER : Madame BERENGUER

DEMANDERESSE

Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hervé RENIER, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Etablissement public CARSAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Contestant la saisie pratiquée sur le véhicule LAND ROVER immatriculé DY 516 VR, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Madame [H] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CASTRES d'une demande à l'encontre de CARSAT CELLULE INDU tendant à voir prononcer la levée de la saisie pratiquée, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l’audience, Madame [E] a réitéré ses demandes.

En défense, la CARSAT CELLULE INDU, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de levée de la saisie pratiquée sur le véhicule LAND ROVER immatriculé DY 516 VR

L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution mentionne : «Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. »

En l’espèce, il ressort de la fiche administrative du véhicule LAND ROVER ayant appartenu à Madame [E] que ce véhicule fait l’objet d’une saisie, faisant obstacle à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation consécutivement au protocole transactionnel étant intervenu le 11 octobre 2024 entre Madame [E] la SARL LAURENT AUTOMOBILES.

En dépit des courriers recommandés avec avis de réception adressés les 20 mai 2025 et 30 juin 2025 par le conseil de Madame [E] à la CARSAT aux fins de levée de la saisie, aucune suite n’a été donnée par cette dernière.

A ce jour, dans le cadre de la présente procédure, la CARSAT est défaillante de telle sorte qu’il n’est nullement justifié du bien fondé de la saisie pratiquée sur le véhicule.

Dés lors, à défaut pour la CARSAT de justifier du bien fondé de la saisie pratiquée, celle-ci sera levée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant , sera condamnée aux dépens.

De plus, elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de 1200 euros. En effet, il y a lieu de relever que le silence de la défenderesse en dépit des courriers recommandés adressés a contraint la demanderesse a introduire une procédure judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la levée de la saisie affectant le véhicule LAND ROVER immatriculé DY 516 VR ;

CONDAMNE la CARSAT CELLULE INDU aux dépens ;

CONDAMNE la CARSAT CELLULE INDU au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/01348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.