Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00117
Formation
Chambre civile section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

N° RG 25/00117 -

N° Portalis DBVM-V-B7J-MRHH

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP TGA-AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 20 JANVIER 2026

Vu la procédure entre :

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8]

MYRTILLES, sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS CJM TRANSIMO dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Mme [O] [W]

née le 14 Avril 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

L'ASSOCIATION UDAF de L'AUDE ès-qualités de curateur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentées par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

A l'audience du 25 novembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu en procédure accélérée le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Gap ayant condamné Mme [W] au paiement d'une somme de 2.944,05€ au titre de charges au SDC Résidencee Les Myrtilles, signifié le 10 janvier 2025.

Vu la déclaration d'appel déposée le [Adresse 9] le 13 janvier 2025.

Vu l'avis du 25 février 2025 portant fixation de l'affaire à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 7 octobre 2025 avec clôture au 23 septembre 2025.

Vu les conclusions d'incident déposées le 18 juillet 2025 sur le fondement de l'article 906-2 du code de procédure civile, par le SDC Résidence les Myrtilles qui demande au président de la chambre de :

- dire irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [W] et de l'association Udaf de l'Aude le 30 juin 2025 ,

- condamner les mêmes intimés à lui à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.

Vu les conclusions d'incident en réplique déposées le 18 novembre 2025 par Mme [W] et l'Udaf de l'Aude qui demandent au président de chambre de :

- arbitrer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions,

- condamner le [Adresse 9] à payer à Mme [W] la somme de 4.000€ au titre des frais de défense,

- condamner le même aux entiers dépens du procès de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Le 24 avril 2025 le SDC Résidence Les Myrtilles, appelant, a déposé au greffe ses premières conclusions dans les deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 25 février 2025 ; les intimées ont déposé leurs premières conclusions seulement le 30 juin 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé par l'article 906-2 précité qui expirait le 24 juin 2025.

Ces conclusions d'intimées et les pièces communiquées au soutien de celles-ci sont donc irrecevables comme tardives.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de procédure.

Les dépens de l'incident sont à la charge des intimées. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens d'appel et de plus fort sur ceux de première instance dans le cadre du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile,

Disons irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 30 juin 2025 par Mme [O] [W] et l'association Udaf de l'Aude ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident sont à la charge de Mme [O] [W] et l'association Udaf de l'Aude,

Rejetons les autres demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.