Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03514
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/03514 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZXO
C8
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties
le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JANVIER 2026
Appel d'une ordonnance (N° RG 25/00105)
rendue en matière gracieuse par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
en date du 17 septembre 2025
suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2025
Mme [R] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
EN PRÉSENCE DE :
M. le Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Mme BENEZECH, Avocate Générale, et qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 20 novembre 2025,
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Me [E] a été entendu en sa plaidoirie,
Mme BENEZECH, Avocate Générale, a été entendue en ses conclusions écrites le 18 novembre 2025,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Faits et procédure :
Par requête reçue le 24 juin 2025, Mme [R] [H] a sollicité la suspension pendant une durée de 24 mois du remboursement du prêt n°0000 2392118 souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes d'un montant de 219.763,43 euros et demandé que pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a rejeté la demande de suspension des obligations de Mme [R] [H] au titre du crédit n°0000 2392118 souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [R] [H] par courrier recommandé reçu le 20 septembre 2025.
Par déclaration effectuée le 2 octobre 2025, Mme [R] [H] a formé appel de l'ordonnance du 17 septembre 2025 en faisant état de sa situation financière qui s'est dégradée dès lors qu'elle se trouve désormais au chômage.
Le juge du premier degré n'a pas souhaité rétracter ou modifier sa décision et le dossier a été transmis à la cour d'appel le 8 octobre 2025.
Mme [R] [H] a été invitée à faire toutes observations utiles sur la recevabilité de son appel, celui-ci n'ayant pas été formé par avocat.
Par conclusions remises le 17 novembre 2025, Me [E] représentant Mme [R] [H] a demandé, au visa des articles 496 et 497 et 950 à 953 du code de procédure civile et L.314-20 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, de:
- déclarer recevable son recours à l'encontre de l'ordonnance du 17 septembre 2025,
- faire droit à sa demande de suspension de paiement du crédit suivant: prêt n°0000 2392118 souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur la recevabilité de l'appel, elle fait valoir que:
- il résulte des articles 496 et 497 et 950 à 953 du code de procédure civile permettant l'appel d'une décision gracieuse par simple déclaration au greffe que l'appel interjeté par Mme [R] [H] est recevable, ce d'autant que lors de la notification de l'ordonnance, elle n'a pas été informée des modalités de recours,
- en outre, en matière gracieuse le droit d'appel appartient à la partie requérante en cas de rejet de la demande (article 543 du code de procédure civile) c'est-à-dire à celle qui a formulé la demande initiale devant le juge.
Sur le fond, elle fait remarquer que:
- pour obtenir une suspension du remboursement du prêt, il n'est pas exigé une situation obérée du débiteur et il suffit que celui-ci connaisse une difficulté financière liée notamment à un évènement,
- en l'espèce, elle s'est séparée de son compagnon en mai 2024, elle a subi des arrêts de travail pour dépression et elle se trouve depuis octobre 2025 en situation de chômage,
- si la banque a fait droit à sa demande de suspension du crédit pour une période de 6 mois qui s'est terminée en septembre 2025, rien ne s'oppose à ce qu'elle fasse une demande devant le juge des contentieux de la protection d'autant que celui-ci peut accorder une suspension pendant 24 mois alors que la suspension contractuelle est limitée à 6 mois,
- elle ne percevra plus que la somme de 1297 euros par mois au titre de l'ARE à compter de décembre 2025 et son mari a cessé de lui verser la pension alimentaire,
- ses difficultés sont momentannées, elle pourra reprendre ses remboursements dès qu'elle aura pu louer ses appartements.
A l'audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport.
L'avocate de Mme [R] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions écrites.
Le ministère public s'en est rapporté à la décision de la chambre commerciale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
En application de l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut en être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai est de 15 jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Aux termes de l'article 950, l'appel contre une décision gracieuse est formée par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En l'espèce, l'ordonnance sur requête rendue le 17 septembre 2025 a été notifiée à Mme [R] [H] par lettre recommandée reçue le 20 septembre 2025. Contrairement à ce que soutient son conseil, cette notification contenait bien les dispositions des articles 496, 497 et 950 du code de procédure civile l'informant de la nature et des modalités du recours, et plus précisément de la nécessité de former la déclaration d'appel par avocat.
Par ailleurs, l'article 543 disposant que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de 1ère instance s'il n'en est autrement disposé n'est pas de nature à exclure l'application de l'article 950 qui prévoit les modalités du recours en matière gracieuse.
En conséquence, l'appel interjeté par Mme [R] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 doit être déclaré irrecevable faute d'avoir été formé par un avocat.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025.
Condamne Mme [R] [H] aux dépens d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/03514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.