Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00045
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M3XS
C1
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 22 JANVIER 2026
rectification d'une décision (N° RG 25/2485)
rendue par la Cour d'Appel de Grenoble
en date du 18 décembre 2025
suivant saisine d'office du 06 janvier 2026
Dans l'affaire opposant :
S.C.I. DES OLIVIERS au capital de 750,00 € immatriculée au RCS de
ROMANS [Localité 9] sous le n°451 522 114, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
ET :
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES agissant par Maître [N] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DES OLIVIERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée,
URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Vu l'avis envoyé aux parties par RPVA le 06 janvier 2026 afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.
L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010).
Faits et procédure
Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'affaire RG n°25/02485 intéressant la SCI des Oliviers d'une part et la SELARL [B] et associés ainsi que l'URSSAF Rhône-Alpes d'autre part,
Vu l'erreur matérielle affectant la décision,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée, en ce que ce n'est pas la SELARL SBCMJ qui est partie à la procédure mais la SELARL [B] et associés.
Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
RECTIFIE l'arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d'appel de Grenoble,
DIT que le paragraphe situé p 6 « Au regard du sens du présent arrêt, il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante à payer à la Selarl SBCMJ la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile »
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Au regard du sens du présent arrêt, il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante à payer à la Selarl [B] & associés la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile »
DIT que le paragraphe situé p 7 : « NOMME la Selarl SBCMJ agissant par Me [E] demeurant [Adresse 8], en qualité de mandataire judiciaire, »
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« NOMME la Selarl [B] & associés agissant par Me Maître [B], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, »
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Pierre. FIGUET, Présidente, et par Alice RICHET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 26/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.