Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00856
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Greffe : [Adresse 1] [Localité 3]

N° RG 24/00856 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYSI

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE:

[8] dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

S.A.S. [10] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 septembre 2024, le Directeur de l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 5] a établi une contrainte à l’encontre de la SAS [10] portant sur un montant de 1 909,92 euros correspondant à une taxation provisionnelle forfaitaire suite à une non-déclaration de revenus pour le mois d’avril 2024. Ladite contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 04 septembre 2024.

Selon requête émise le 24 septembre 2024, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.

L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025.

A cette audience, l’[9], dûment représentée, demande au tribunal de :

-Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par la SAS [10], -Débouter l’opposant de toutes ses demandes, -Condamner la SAS [10] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Bien que convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé », la SAS [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par défaut à son égard.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, la SAS [10] a formé opposition à la contrainte signifiée le 04 septembre 2024 selon courrier recommandé expédié le 24 septembre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification.

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition formée par la SAS [10] à la contrainte du 02 septembre 2024, délivrée par l’Urssaf [6], irrecevable pour cause de forclusion ;

CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

RAPPELLE que le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.