Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
23/05760
Formation
2ème Chambre Civile JAF D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Jugement du 08 Décembre 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : D2025/ 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE RÔLE : N° RG 23/05760 N° Portalis DBX2-W-B7H-KHVO

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Azzedine IKHLEF, Greffier lors de la mise à disposition dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [G] [P] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant Chez Mme [I] [Adresse 3]

représentée par Maître Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-7429 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

A

DEFENDEUR

Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Anaïs LOPEZ, avocat au barreau de NÎMES

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 08 Septembre 2025, après en avoir délibéré ,a été rendu le 08 Décembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 avril 2024,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes,

PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal

de Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (30), de nationalité marocaine

et de

Madame [G] [Y] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité française ;

lequels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (MAROC),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 05 décembre 2023 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant l'enfant :

RAPPELLE que Monsieur [U] et Madame [Y] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs;

DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père,

CONSTATE que Monsieur [U] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu'à retour à meilleure situation financière,

RAPPELLE à Monsieur [U] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;

DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 23/05760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.