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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00481
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 25/00481 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ4Y

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. SMENR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Mme [L] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS

Substituée par Me David Paul, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de

Fatima AKOUDAD, greffier lors des débats, et de Julie ABEN-MOHA, cadre greffier lors de la mise à disposition de la décision.

Vu les débats à l'audience sur incident du 25 Novembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

Prononcé la nullité de la vente du 18 octobre 2021 pour défaut des mentions exigées par l'article L111-1 du code de la consommation dans le bon de commande valant contrat ;

Prononcé la nullité pour dol de la même convention ;

Condamné, en conséquence, la SARL SMENR au paiement à Mme [L] [J] des sommes suivantes :

la somme de 12 500 € en remboursement du contrat litigieux ;

la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamné la société SMENR à déposer les installations litigieuses et à récupérer le matériel qui sera démonté dans les règles de l'art, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent jugement, et pendant une période de 90 jours.

Débouté pour le surplus ;

Condamné la SARL SMENR aux entiers dépens ;

Condamné la SARL SMENR à payer à Mme [L] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision ;

La SARL SMENR a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Mme [L] [J] par déclaration d'appel du 22 janvier 2025.

Par ordonnance de référé du 25 juin 2025, le conseiller délégué par le Premier président a débouté la SARL SMENR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 2 juillet 2025, Mme [L] [J] née [O] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 521 et suivants du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner la SARL SMENR aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées le 2 juillet 2025 à l'audience d'incident du 25 novembre 2025.

A l'issue de l'audience du 25 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026, la SARL SMENR n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la SARL SMENR ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Mme [L] [J], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.

La SARL SMENR n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00481 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 et des dépens;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.