Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01622
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 22 JANVIER 2026

N° RG 25/01622 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS2I

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

Ordonnance de référé du 23 juin 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 9]

[Localité 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ni comparant ni representé bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 21 août 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2026 ;

Le 22 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [T] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [10] à compter du 01 juillet 2017, en qualité de conducteur routier.

Par décision du 04 avril 2023, du 29 août 2023 puis du 21 novembre 2023, de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail avec la précision de contre - indications médicales.

A compter de juin 2024 jusqu'au 26 janvier 2025, M. [T] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 30 janvier 2025 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail avec la précision de contre- indications médicales.

Par requête du 11 février 2025, la SAS [10] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, sur le fondement de la procédure accélérée au fond, aux fins :

- de juger que c'est à tort que le médecin du travail, dans l'avis qu'il a rendu le 30 janvier 2025, a conclu à l'aptitude de M. [T] [C] à son poste de conducteur comportant contractuellement une durée mensuelle de 186 heures en précisant des restrictions contredisant la possibilité de réaliser un tel horaire,

Par conséquent :

- à titre principal de juger que M. [T] [C] est inapte à occuper son poste de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M à 186 heures mensuelles, avec contre-indication aux efforts de manutention et mouvements répétitifs des épaules,

- à titre subsidiaire, de juger que M. [T] [C] est apte à son poste de conducteur sous réserve d'adjoindre aux contre-indications émises celle de réduire à 130 heures sa durée mensuelle de travail,

*

Dans tous les cas :

A titre principal :

- de juger que la décision à intervenir se substituera à l'avis d'inaptitude rendu le 30 janvier 2025 par le Docteur [K] [N], médecin du travail,

- de condamner M. [T] [C] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

A titre subsidiaire, si la Cour devait s'estimer insuffisamment informée de l'état de santé de M. [T] [C] :

- d'ordonner toute mesure d'instruction qu'elle jugera nécessaire auprès du médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ou auprès de tout tiers, avec pour mission de :

- se faire remettre tout document utile et notamment le dossier médical de M. [T] [C] auprès de la médecine du travail, de son médecin traitant ou de ses médecins spécialistes,

- s'adjoindre le concours de tout médecin spécialiste et, plus généralement, de tout tiers de son choix,

- entendre les parties et leur permettre de se faire assister, le cas échéant, par le médecin de leur choix,

- procéder à l'examen médical de M. [T] [C] et procéder à son examen médical,

- donner son avis sur l'aptitude de M. [T] [C] à son poste de travail et sur les éventuelles contre-indications,

- donner son avis sur la nécessité de supprimer une journée de travail par semaine si cette suppression procède exclusivement de la nécessité de réaliser une prise de sang,

- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

- déposer son rapport définitif dans un délai d'un mois à compter du jour ou sa mission lui sera notifiée, auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, après en avoir adressé une copie aux parties,

- de statuer ce que de droit sur les honoraires et frais de la personne désignée,

- de fixer la prochaine date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée à l'issue de la mesure d'expertise.

Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy, statuant en formation de référé, rendue le 23 juin 2025, qui a :

- déclaré la juridiction incompétente pour se prononcer sur les demandes de la SAS [10],

- en conséquence, invité les parties à mieux se pourvoir auprès du juge du fond du conseil de prud'hommes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses entiers dépens.

Vu la requête de demande d'autorisation d'assigner à jour fixe déposée par la SAS [10] le 22 juillet 2025,

Vu l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe rendue le 29 juillet 2025,

Vu l'assignation à jour fixe délivrée par acte d'huissier à M. [T] [C] le 21 août 2025 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS [10] déposées sur le RPVA le 22 juillet 2025,

Bien que régulièrement signifié par acte d'huissier le 21 août 2025, M. [T] [C] n'a pas constitué avocat.

La SAS [10] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 23 juin 2025 en ce qu'elle a :

- déclaré la formation de référé incompétente au visa de l'article R.1455-5 du code du travail alors que celle-ci était saisie dans le cadre de la procédure accélérée au fond au visa de l'article L.4624-7 du code du travail,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

*

Statuant à nouveau :

- à titre principal, de juger que M. [T] [C] est inapte à occuper son poste de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M à 186 heures mensuelles, avec contre-indication aux efforts de manutention et mouvements répétitifs des épaules,

- à titre subsidiaire, de juger que M. [T] [C] est apte à son poste de conducteur sous réserve d'adjoindre aux contre-indications émises celle de réduire à 130 heures sa durée mensuelle de travail,

*

Dans tous les cas :

- de juger que la décision à intervenir se substituera à l'avis d'inaptitude rendu le 30 janvier 2025 par le Docteur [K] [N], médecin du travail,

- à titre subsidiaire, et si la Cour devait s'estimer insuffisamment informée de l'état de santé de M. [T] [C], d'ordonner toute mesure d'instruction qu'elle jugera nécessaire auprès du médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ou auprès de tout tiers, avec pour mission de :

- se faire remettre tout document utile et notamment le dossier médical de M. [T] [C] auprès de la médecine du travail, de son médecin traitant ou de ses médecins spécialistes,

- s'adjoindre le concours de tout médecin spécialiste et, plus généralement, de tout tiers de son choix,

- entendre les parties et leur permettre de se faire assister, le cas échéant, par le médecin de leur choix,

- procéder à l'examen médical de M. [T] [C] et procéder à son examen médical,

- donner son avis sur l'aptitude de M. [T] [C] à son poste de travail et sur les éventuelles contre-indication,

- donner son avis sur la nécessité de supprimer une journée de travail par semaine si cette suppression procède exclusivement de la nécessité de réaliser une prise de sang,

- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

- déposer son rapport définitif dans un délai d'un mois à compter du jour ou sa mission lui sera notifiée, auprès du greffe de la cour, après en avoir adressé une copie aux parties,

- de statuer ce que de droit sur les honoraires et frais de la personne désignée,

- de fixer la prochaine date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée à l'issue de la mesure d'expertise,

- de condamner M. [T] [C] à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

- de condamner M. [T] [C] à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel,

- de condamner M. [T] [C] aux entiers dépens, d'instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Alain CHARDON, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR ;

- Sur la décision entreprise ;

Il ressort des dispositions des articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.

Il ressort de la pièce n° 24 du dossier de la société [10] que celle-ci a, par requête du 6 février 2025, saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation de l'avis rendu par le médecin du travail le 30 janvier 2025 relatif à l'aptitude de M. [T] [C] à son poste ;

Dès lors, la juridiction ne pouvait statuer selon les dispositions des articles R 1455-1 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de référé, et en conséquence se dire incompétente pour statuer sur la demande, mais au contraire statuer au fond.

La décision entreprise sera donc infirmée.

- Au fond, sur l'aptitude de M. [T] [C].

La SAS [10] expose que M. [T] [C] a fait l'objet d'un avis d'aptitude rendu par le médecin du travail qui le rend en réalité inapte à son poste en raison de l'effet des restrictions prévues par cet avis, réduisant le temps de travail effectif à 130 heures mensuelles ; qu'en particulier, l'activité de l'entreprise consistant en la livraison de carburant, un début de journée de travail à 7 heures est trop tardif ; que par ailleurs il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de l'état de santé du salarié, de prévoir une journée entière d'absence dans la semaine.

Motivation .

Par contrat à durée indéterminée du 20 juin 2017, la société [10] a engagé M. [T] [C] en qualité de conducteur routier coefficient 150 M, pour une rémunération but mensuelle de 1956,67 euros correspondant à un horaire mensuel de 186 heures de travail.

Par avis du 30 janvier 2025, le médecin du travail a dit M. [T] [C] apte à son poste sous réserve :

- D'une amplitude de travail journalier maximale de 9 heures ;

- D'une prise de poste à partir de 7 heures ;

- D'un périmètre d'intervention ne dépassant pas 240 kilomètres ;

- De dégager pour le salarié une journée libre dans la semaine.

Il ressort du tableau récapitulatif des règles relatives à la durée du travail pour le personnel roulant des entreprises de transport de marchandises (pièce n° 17 de la société), qu'une ampleur de 9 heures correspond à une durée de conduite de 8 h 30 ;

Au regard des préconisations du médecin du travail, le temps de travail mensuel de M. [T] [C] s'établit, en ce compris les pauses, à 155 heures.

Il ressort de la pièce n° 23 du dossier de la société que les chauffeurs de la société effectuent entre 190 et 232 heures, avec un départ majoritairement entre 5 h 00 et 5 h 30 le matin.

Il y a donc lieu de considérer que l'employeur est fondé à s'interroger sur l'aptitude du salarié à son poste.

Au regard des éléments du dossier, la cour ne dispose pas des éléments pour statuer sur l'aptitude de M. [T] [C] à son poste compte tenu de son état de santé.

Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire d'une mesure d'information, l'affaire étant renvoyée au conseil de prud'hommes de Nancy pour qu'il soit statué au fond.

Les dépens seront reservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME la décision rendue le 23 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en sa formation de référé ;

STATUANT A NOUVEAU ;

ORDONNE une mesure d'instruction confiée au

Médecin inspecteur du travail 

[8]

UD 54

[Adresse 2]

[Localité 3]

Avec pour mission de :

- procéder à l'examen médical de M. [T] [C] ,

- donner son avis sur l'aptitude de M. [T] [C] à son poste de travail et sur les éventuelles contre-indications,

- donner son avis sur la nécessité de supprimer une journée de travail par semaine si cette suppression procède exclusivement de la nécessité de réaliser une prise de sang,

DIT que le médecin inspecteur du travail pourra se faire communiquer par les parties les pièces qu'il estime nécessaire à sa mission, et s'adjoindre le concours de tiers ;

DIT que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette communication ;

DIT que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans les deux mois suivants la consignation de la provision relative au montant de ses honoraires ;

DIT que la SAS [10] devra consigner auprès de la [7] la somme de 336 euros, et en informer le médecin inspecteur de travail sans délai ;

REVOQUE l'ordonnance de clôture ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du 13 mai 2026 ;

Y AJOUTANT ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.