Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02898
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 16 Janvier 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/02898 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWD3 CODIFICATION : 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] divorcée [Y] 7 bis rue Edgard Quinet 54130 SAINT-MAX représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 14
DEFENDERESSE
Société DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, représenté par le Président du Conseil départementale 52 avenue de Saint-Just 13013 MARSEILLE 13 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Me Jean-luc TASSIGNY Copie gratuite délivrée le : aux parties + commissaire de justice Notification LRAR le : aux parties
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 21 octobre 2025, Mme [W] [U] a assigné le département des Bouches du Rhône devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir au visa de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 19 juin 2025 :
Annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 octobre 2022 à l’encontre de Mme [W] [U] par le payeur départemental des Bouches du Rhône en vue d’obtenir le règlement de la somme de 1 532,08 € relative à des indus constitués en 2013 et 2014 et ayant donné lieu à l’émission de titres de recette contre sa mère, Mme [B] [I] veuve [U], les :25 juin 2014 pour la somme de de 574,53 € 25 septembre 2014 pour la somme de 574,53 € 23 février 2014 pour la somme de 383,02 € Faute de créance personnelle de la collectivité à l’encontre de Mme [W] [U] Condamner en conséquence le département des Bouches du Rhône à rembourser à Mme [W] [U] les sommes indument saisies arrêtées à son encontreCondamner le département des Bouches du Rhône à verser à Mme [W] [U] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience, Mme [W] [U], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
Le Département des Bouches du Rhône, assigné par un acte remis à personne morale, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour obtenir l’annulation de la saisie administrative pratiquée à son préjudice le 12 octobre 2022, Mme [W] [U] fait valoir que :
Le département des Bouches du Rhône ne peut prétendre à aucune créance à son encontre dans la mesure où les titres ont été émis à l’encontre de sa mère, [B] [I] veuve [U], décédée le 21 septembre 2020,Elle a déclaré renoncer à la succession de sa mère, [B] [I] veuve [U] et justifie en avoir informé le centre des finances publiques des Bouches du Rhône par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, Le tribunal administratif de Marseille, qu’elle avait saisi le 3 mars 2023, a rejeté sa requête par une ordonnance du 5 décembre 2024, aux motifs qu’elle avait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre,Le 19 juin 2025, le Conseil d’Etat a également rejeté sa requête en retenant qu’elle se rapportait à un litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ressort de la notification en date du 12 octobre 2022, que la saisie administrative a été pratiquée à l’encontre de Mme [W] [U] en vue du recouvrement de sommes réclamées par le département des Bouches du Rhône à [B] [I] veuve [U], sa mère, par trois titres de recettes émis les 25 juin, 25 septembre et 23 février 2014.
Il ressort ensuite du certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Nancy le 11 janvier 2021, que Mme [W] [U] justifie avoir renoncé à la succession de [B] [I] veuve [U] décédée le 21 septembre 2020 à Baccarat.
Dès lors et en vertu des articles 804 à 806 du code civil, Mme [W] [U], qui justifie d’une renonciation opposable aux tiers, est réputée n’avoir jamais hérité de sa mère, [B] [I] veuve [U], et ne peut être tenue au paiement des dettes de la succession.
A cet égard, le département des Bouches du Rhône, qui n’a pas comparu et n’a fourni aucune explication quant à la nature des prétendues créances, n’a fait état d’aucune cause de nature à faire obstacle à la disparition de l’obligation au passif successoral.
Il sera fait droit en conséquence, aux demandes de Mme [W] [U] et la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son préjudice le 12 octobre 2022 sera annulée avec obligation pour le département des Bouches du Rhône de procéder au remboursement sommes indument saisies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Annule la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 octobre 2022 à l’encontre de Mme [W] [U] par le payeur départemental des Bouches du Rhône en vue d’obtenir le règlement de la somme de 1 532,08 € relative à des indus constitués en 2013 et 2014 ;
Condamne en conséquence le département des Bouches du Rhône à rembourser à Mme [W] [U] les sommes indument saisies à son encontre ;
Condamne le département des Bouches du Rhône à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le département des Bouches du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/02898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.