Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-retrait de l'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
23/02882
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

2ème chambre section A

N° RG 23/02882 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6A5

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/02622

Monsieur [Z], [F] [G]

[Adresse 2]

Et encore [Adresse 1])

[Localité 5]

Représentant : Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [P] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES

Madame [M] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02882 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6A5,

Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026,

Vu l'appel formé le 05 septembre 2023, par M. [G] à l'encontre du jugement rendu le 31 aout 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance l'opposant à M. [S] et Mme [Y] ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025 par M. [G], demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu le jugement du 31 août 2023,

Vu la fiche immobilière,

Vu la sommation délivrée aux intimés,

Vu la vente intervenue du bien immobilier objet du litige le 20 mars 16 au Décurions à [Localité 7], tenant la nécessité d'appeler au procès l'acquéreur du bien situé [Adresse 3]

Décurions en lieu et place des intimés afin d'éviter un recours de l'acquéreur et le silence des intimés suite à la sommation de communiquer et l'article 138 du CPC et l'article 331 du CPC,

Il est demandé à Monsieur le conseiller de la mise en état de :

Vu l'acte produit par les intimés

Vu l'acte produit par l'appelant

Donner acte à Monsieur [G] qu'il peut désormais appeler dans la cause l'acquéreur.

Les condamner à payer à monsieur [G] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux dépens de l'incident ainsi que des frais pour parvenir à obtenir l'acte d'un montant de 150 euros.

A l'audience, il plaide le maintient de sa demande de condmnation au titre de l'article 700 en raison du temps, de la procédure et des moyens diligentés pour obtenir la communication de pièces initialment sollicitées.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 par les intimés, lesquels demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu l'acte notarié produit et les présentes conclusions ;

- Prendre acte de la communication effectuée

- Rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 09 décembre 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 13 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur le désistement de l'incident d'appel :

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement présenté par Monsieur [G] de sa demande d'incident sera constaté.

Sur les demandes accessoires :

L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie HUET, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de M. [G] de sa demande de communication de pièces ;

Réservons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La greffière Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

MEE-retrait de l'incident. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/02882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.