A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00184
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00184 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ESFA
[W] [J] C/ [7]
DEMANDEUR: [W] [J] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR: [7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] comparante en la personne de Madame [R], selon pouvoir en date du 15 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Caroline JACOTOT, Juge, qui statue seul après avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, assistée de Monsieur Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Monsieur [W] [J] le 18 septembre 2024 ;
Dit que les séquelles présentées à la date de consolidation par Monsieur [W] [J] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [W] [J].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline CHARLES Caroline JACOTOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 24/00184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.