Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02007
Formation
2ème chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02007 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JHGP

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]

15 mai 2024

RG :11-24-0000

[N]

C/

S.A. [10]

Etablissement Public [11]

S.A. [8]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 15 Mai 2024, N°11-24-0000

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [N]

née le 16 Avril 1989 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante

Ayant pour avocat Me Romain FUGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. [10]

[Adresse 17]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Non comparante

Etablissement Public [11]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Non comparant

S.A. [8]

chez [12], [Adresse 18] [Adresse 1]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Non comparante

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2023, la [9] a déclaré recevable la requête de Mme [B] [N], présentée le 29 septembre 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 24 janvier 2024, a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 %.

Mme [B] [N] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :

-déclaré recevable le recours de Mme [B] [N] ;

-fixé à 200 € la contribution mensuelle totale de Mme [B] [N] affectée à l'apurement du passif de la procédure ;

-arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] [N] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités visées au tableau annexé ;

-dit que Mme [B] [N] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

-dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [B] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date de premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

-dit qu'il appartiendra à Mme [B] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

-ordonné à Mme [B] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplit d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :

*de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,

*de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Mme [B] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2024.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02007.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2026.

A l'audience, aucune des parties n'était présente ou représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante, si celle-ci en fait la demande, de se présenter à une audience.

En l'espèce, Mme [B] [N] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.

Elle n'a par ailleurs formulé aucune demande de dispense de comparution.

Faute pour l'appelante de présenter à la cour des moyens de nature à justifier la réformation de la décision déférée, celle-ci, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office par la cour, sera confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/02007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.