Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00260
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 20 Janvier 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00260 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INQK AFFAIRE : [H] / [M] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Algida BEDJEGUELAL la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [K] [P] [O] [H] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [L] [M] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 20 Novembre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 29 mars 2024,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 08 janvier 2025,

ÉCARTE des débats les pièces N° 76 à 83 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [A] [M] le divorce de :

Madame [K] [P] [O] [H], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (Moselle)

et de

Monsieur [A] [L] [M], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (Haute-Savoie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (74) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 décembre 2023 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 euros) la somme que Monsieur [A] [M] devra verser à Madame [K] [H] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à Madame [K] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 266 du code civil;

FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [M] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [I], [R], [D] [M], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15] (26) pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,

FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [M] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [S], [N], [T] [M], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (26) pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,

CONDAMNE Monsieur [A] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle;

DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.