Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/03357
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 351 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03357 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLT2
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
19 septembre 2024
RG :23/00239
[5]
C/
SA [6]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
- La [4]
- Me LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DE RADIATION U 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 19 Septembre 2024, N°23/00239
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[5]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
INTIMÉE :
SA [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me GANOZZI Lola
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La [5] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 7] dans le litige qui l'oppose à SA [6].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appelante n'étant ni présente ni représentée à l'audience, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
DIT qu'elle pourra être réinscrite à l'initiative d'une des parties.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/03357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.