Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00197
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 25/00197 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FWZ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt quatre février deux mil vingt six, délibéré a été avancé au douze janvier deux mil vingt six après avis aux parties
JUGEMENT rendu le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière - CS 28658 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [U] [T] [I] [H], née le 22 Septembre 1973 à LAMBALLE (22), demeurant 14 rue de la Cotière - 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE défaillante
Vu l’assignation délivrée par la SA Banque populaire du grand-ouest à l’endroit de Mme [U] [H] le 20 janvier 2025, enregistrée sous le n° de RG 25 197. Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 fixant l’affaire à l’audience du 1er décembre 2015 à 9 h30. Vu les conclusions de la demanderesse remises le 22 juillet 2025 par lesquelles elle demande au tribunal d’acter son désistement en raison du paiement intervenu. Vu les actes 394 et suivants du code de procédure civile. Il s’infère de la chronologie procédurale qu’il convient de donner acte à la SA Banque populaire du grand-ouest de son désistement et de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens exposés comme le demande la banque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à la SA Banque populaire du grand-ouest de son désistement d’instance ; Constate l’extinction de l’instance ; Dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposé.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/00197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.