Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03832
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

2ème chambre section C

N° RG 24/03832 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCL

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ([Localité 8]), décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23-276

Madame [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [B] [V] épouse [K]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [N] [K]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau D'ARDECHE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ARDECHE Nom commercial : ARDECHE HABITATR.C.S. [Localité 9] B 270 700 016 Sieège social : [Adresse 6] Prise en la personne de son repreésentant leégal en exercice.

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMES

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Décembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03832 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCL,

Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er novembre 1987, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche a donné à bail à Mme [Z] [T] une villa n° [Adresse 5].

Suivant contrat du 1er février 1992, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche a donné à bail à Mme [B] [D] épouse [K] et M. [N] [K] une villa n° [Adresse 3].

Invoquant l'existence de troubles de jouissances causés par ses voisins que le bailleur ne faisait pas cesser, Mme [Z] [T] a, par exploit du 15 novembre 2023, fait assigner l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à faire cesser le trouble et à réparer son préjudice.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 23-276.

Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2024, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé Ardèche Habitat, a fait assigner Mme [B] [D] épouse [K] et M. [N] [K] en intervention forcée par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 24-91.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 11 23-276.

Par jugement contradictoire du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a :

-débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;

-jugé recevable l'appel en cause de M. et Mme [K] ;

-condamné Mme [T] à payer aux époux [K] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

-condamné Mme [T] à payer aux époux [K] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [T] à payer à l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé Ardèche Habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

-condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance ;

-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 09 décembre 2024, Mme [Z] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 10 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [T], appelante, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 octobre 2025, elle sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de :

-juger les conclusions de M. et Mme [K] irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

-les condamner solidairement à porter et payer à Mme [T] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que les consorts [K] ont conclu le 10 juillet 2025 soit après l'expiration du délai de trois mois, qui expirait le 7 juin 2025, de sorte que leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 06 novembre 2025, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé Ardèche Habitat, sollicite du magistrat de la mise en état de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la demande formulée par Mme [T] tendant à l'irrecevabilité des conclusions des époux [K].

Mme [B] [D] épouse [K] et M. [N] [K] n'ont formulé aucune observation sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 906-2 et 909 à 911 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'article 909 du code de procédure civile prévoit pour l'intimé un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses écritures à peine d'irrecevabilité de ces dernières.

En l'espèce Madame [Z] [T] qui a interjeté appel le 9 décembre 2024 a remis ses conclusions au greffe le 7 mars 2025, les intimées disposant d'un délai de trois mois pour répliquer devaient déposer leurs conclusions au plus tard le 10 juin 2025. Or il apparaît que ses écritures ont été déposées le 10 juillet 2025, donc postérieurement au délai imparti.

En conséquence de quoi et à défaut d'avoir remis au greffe leurs conclusions dans le délai imparti celle-ci doivent être déclarées irrecevables.

Les circonstances de la cause et l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le principal.

PAR CES MOTIFS

Nous, S.DODIVERS magistrat de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

DÉCLARONS irrecevables les conclusions des intimées déposées le 10 juillet 2025,

DEBOUTE Madame [Z] [T] de la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens suivront le principal ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/03354

Déclare l'acte de saisine caduc

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de un mois, soit au plus tard le 17 novembre 2025; Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile, de prononcer la cadu…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

09/03/2026
Cour d'appel de Caen · 25/02218

Déclare l'acte de saisine caduc

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème Chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 C.P.C) N° RG 25/02218 - Appel du jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 17 Juillet 2025 Madame [X] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

05/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 24/02205

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 1) Sur la nullité du mandat de gestion et l'existence du bail L'article 414-…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/04930

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence du juge des référés En application de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent, dans tous les cas d'urgence, et dans …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/03832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.