Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00880
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00880 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQSN

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 27 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/03340

Madame [N], [H] [O] veuve [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE

APPELANT

Monsieur [C] [F]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIME

S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Régis LEVETTI de LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

PARTIE INTERVENANTE

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Novembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00880 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQSN,

Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026,

Par jugement du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Privas a débouté Mme [O] veuve [T] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Mme [N] [H] [O] veuve [T] a formé appel de ce jugement le 17 mars 2025.

Le 8 juillet 2025, M. [C] [F] a fait délivrer à la société AXA France IARD un acte intitulé «'assignation en intervention forcée, appel provoqué'».

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2025, la SA AXA France IARD a notamment sollicité du conseiller de la mise en état de voir juger l'intervention forcée à son encontre irrecevable dans la mesure où elle n'est pas tiers au procès et, subsidiairement, de juger que M. [C] [F] ne justifie d'aucun intérêt pour procéder par voie d'intervention forcée.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 25 novembre 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident.

Dans ses dernières écritures déposées le 30 septembre 2025, la SA AXA France IARD demande de':

«'Vu les dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 909 et 905.2 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu la qualité de partie au procès de première instance de la compagnie AXA,

Juger que l'appel provoqué n'est pas mentionné dans le dispositif de l'exploit introductif d'instance du 8 juillet 2025,

En conséquence,

Vu les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile,

Juger que la Cour n'est pas saisie,

Juger qu'en l'état de la date de dépôt des conclusions de l'appelant Madame [T] soit le 29 avril 2025, qu'aucune régularisation d'appel provoqué n'est possible ; le délai ayant expiré le 29 juillet 2025,

Subsidiairement, Juger que Monsieur [C] [F] ne justifie d'aucun intérêt à procéder par voie d'intervention forcée,

Juger que le conseiller de la mise en état ne peut, comme le sollicite Monsieur [C] [F], condamner la compagnie AXA France IARD à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En conséquence, Juger que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 27 février 2025 est définitif à l'égard de la compagnie AXA France IARD pour bénéficier de l'autorité de chose jugée à l'expiration du délai d'appel, aucune des parties n'ayant valablement intimé la compagnie AXA France IARD,

Condamner Monsieur [C] [F] à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner aux dépens de l'incident'»

La compagnie Axa fait valoir que':

-elle était partie à la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 27 février 2025 duquel Mme [N] [O] veuve [T] a interjeté appel par déclaration du 17 mars 2025, de sorte qu'elle ne peut donc procéduralement être considérée comme étant un tiers à la procédure

-la lecture des conclusions d'appelante de Mme [O] veuve [T] confirme effectivement qu'elle n'a pas souhaité l'intimer

-la voie de l'appel en intervention forcée à l'encontre d'une partie à la procédure non intimée n'est pas recevable, conformément à l'article 555 du code de procédure civile

-de plus, l'intérêt de l'appel en intervention forcée n'est pas justifié, aucun argument n'étant avancé par M. [C] [F]

-seul demeurait l'instrument de l'appel provoqué qui n'a manifestement pas été choisi et qui ne peut plus être valablement formé

-le dispositif de l'assignation ne comporte aucune mention concernant une demande d'appel provoqué, de sorte que la cour n'en est pas saisie

-aucune régularisation n'est possible en l'état de l'expiration des délais pour former un appel provoqué

-dès lors, n'ayant pas été intimée et aucun appel provoqué valable n'ayant été formé, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu en première instance, qui est définitif à son égard.

Dans ses écritures déposées le 20 août 2025, M. [C] [F] sollicite':

« Débouter la SA AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';

Condamner AXA France IARD à payer à M. [C] [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner AXA France IARD aux entiers dépens'»

M. [C] [F] soutient que':

-l'appel provoqué peut être déclenché par une partie intimée contre une autre partie n'ayant pas été intimée sur l'appel principal

-il s'agit dans les litiges complexes concernant trois parties ou plus, de mettre en 'uvre les appels en garantie ayant échoué devant les premiers juges

-l'appel provoqué doit être formé par voie d'assignation si la partie n'est pas représentée

-l'appel provoqué de la partie intimée est une forme d'appel incident, il se doit donc de respecter le délai fixé à l'article 909 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité

-Mme [T] a notifié ses conclusions d'appelante le 29 avril 2025 et il a interjeté appel incident le 30 juin 2025

-l'assignation délivrée vise expressément les dispositions de l'appel provoqué et les délais impartis ont été parfaitement respectés

-la SA AXA France IARD demande manifestement au conseiller de la mise en état de faire preuve d'un formalisme excessif.

Par message RPVA du 25 novembre 2025, le conseil de l'appelante a précisé ne pas conclure, au motif que sa cliente n'était pas concernée par l'incident.

A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Si l'assignation délivrée par M. [C] [F] à la SA AXA France IARD comporte improprement la mention «'en intervention forcée'» et vise l'article 555 du code de procédure civile, elle indique toutefois bien qu'il s'agit d'un appel provoqué devant la cour d'appel de Nîmes et vise également l'article 550 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il ne résulte pas de l'article 954 du code de procédure civile que M. [C] [F] aurait dû en l'espèce rappeler au dispositif de son assignation qu'il s'agissait d'un appel provoqué, ce dispositif comportant en tout état de cause la mention «'infirmer le jugement'», «'statuant à nouveau'» et «'condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir M. [C] [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre'».

Ces moyens sont donc écartés.

De plus, aux termes de l'article 909 du code de procédure civile': «' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»

En l'espèce, Mme [N] [H] [O] veuve [T] a déposé ses conclusions d'appelante le 29 avril 2025, de sorte que M. [C] [F] disposait d'un délai jusqu'au 29 juillet 2025 pour former appel provoqué.

Dès lors, l'appel provoqué formé par assignation délivrée le 8 juillet 2025, soit dans le délai de trois mois de l'article susvisé, est recevable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] la totalité des frais irrépétibles exposés, de sorte que la société AXA sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement':

-Dit que la cour est bien saisie d'un appel provoqué de M. [C] [F] à l'encontre de la SA AXA France IARD, lequel est recevable,

-Déboute la SA AXA France IARD de toutes ses demandes,

- Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [C] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.