Demande en réparation des dommages causés par un animal

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01061
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

2ème chambre section C

N° RG 25/01061 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRC5

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 05 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00767

S.A. PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

E.U.R.L. CALABRESE AUSSI NOMMÉE [Localité 12] DES [Localité 11] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 519 650 311, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANTS

Madame [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM) dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

assignée à personne habilitée le 28/04/2025

[Adresse 5]

[Localité 9]

INTIMES

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Décembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01061 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRC5,

Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2023, Mme [H] [K] a été victime d'une chute à cheval lors d'une promenade organisée par l'[Localité 12] des [Localité 11].

Par exploits de commissaire de justice des 06 et 15 novembre 2025, Mme [H] [K] a fait assigner la société Pacifica, l'EURL Calabrese et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var par-devant le la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de condamner in solidum la société Pacifica et l'EURL Calabrese à lui verser une provision d'un montant de 30 000 € à valoir sur son préjudice définitif.

Par ordonnance contradictoire du 05 mars 2025 la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a, entres autres dispositions :

-ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;

-commis pour y procéder le docteur [G] [W] ;

-condamné la compagnie d'assurances Pacifica à verser à Mme [H] [K] une provision d'un montant de 10 000 € à valoir sur son préjudice définitif ;

-laissé les dépens à la charge de Mme [H] [K] ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 1er avril, la société Pacifica et l'EURL Calabrese ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 22 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société Pacifica et l'EURL Calabrese, appelants, ont saisi la présidente de la deuxième chambre civile section C.

Dans leurs écritures communiquées par RPVA en date du 22 octobre 2025, la société Pacifica et l'EURL Calabrese sollicitent de la présidente de chambre de :

Vu l'article 906-2 et l'article 906-3 du code de procédure civile,

-juger irrecevables les conclusions et pièces transmises par Mme [H] [K] le 22 octobre 2025 auprès de la juridiction ;

-condamner Mme [H] [K] à verser à la société Pacifica une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [H] [K] aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande, ils soutiennent que le délai de deux mois, prévu afin que l'intimée réplique, expirait le 23 août 2025 alors que les conclusions de Mme [H] [K] ont été déposées le 22 octobre 2025, de sorte qu'elles ne pourront qu'être déclarées irrecevables.

Mme [H] [K] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ont pas conclu dans le cadre de cet incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile : « l'intimée dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, à l'incident ou à le provoquer. »

L'avis de fixation a été réceptionné le 14 avril 2025, l'appelante a notifié sa déclaration d'appel aux intimées le 28 avril 2025 et déposé ses conclusions au greffe de la cour le 13 juin 2025, conclusions qu'elle a fait signifier à la CPAM le 18 juin 2025 et à Madame [H] [K] le 23 juin 2025.

Madame [H] [K] a constitué avocat postérieurement, contrairement à la CPAM.

Le délai pour conclure de l'intimée constituée a commencé à courir le 23 juin 2025 pour se terminer le 23 août 2025.

L'intimée a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 22 octobre 2025.

Il s'ensuit que par application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile les conclusions de Madame [H] [K] intimée doivent être déclarées irrecevables.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pacifica sera déboutée de la demande faite à ce titre.

Les parties conserveront la charge de leurs dépens liés à la procédure d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. DODIVERS, agissant en qualité de président de chambre ;

Déclare les conclusions de Madame [H] déposée au greffe de la cour le 22 octobre 2025 irrecevable

Déboute la société Pacifica de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'incident.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un animal

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03200

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal

Demande en réparation des dommages causés par un animal

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00246

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admi…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal

Demande en réparation des dommages causés par un animal

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01310

II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal

Demande en réparation des dommages causés par un animal

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01601

II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.