Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00009
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 147 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance N°10

N° RG 26/00009 -

N°Portalis

DBVH-V-B7K-J2CH

Recours c/ déci TJ Nîmes

04 janvier 2026

[J]

C/

LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 JANVIER 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 29 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 novembre 2025, notifiée le même jour à 08h17 concernant :

M. [D] [J]

né le 25 Octobre 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 janvier 2026 à 10h58, enregistrée sous le N°RG 26/00022 présentée par M.le Préfet de la Haute Garonne ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2026 à 12h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 janvier 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [J] le 04 Janvier 2026 à 21h55 et le 05 Janvier 2026 à 10h27;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [R] [A], représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [D] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Monsieur [J] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 29 avril 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.

Le 6 novembre 2025, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 8h17.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] le 9 novembre 2025 et confirmée en appel le 12 novembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 4 décembre 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 8 décembre 2025.

Sur requête du Préfet reçue le 3 janvier 2026 à 10h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 4 janvier 2026 à 12h39 (ordonnance notifiée à M. [J] à 15h35).

Monsieur [J] a relevé appel de cette ordonnance le 4 janvier 2026 à 21h55. L'association Forum Réfugiés a adressé une déclaration d'appel le 5 janvier 2026 à 10h27 signée par M. [J]. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [J] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public. Elle relève également le défaut de diligence et une assignation à résidence est sollicitée.

A l'audience, Monsieur [J]':

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il est arrivé en France en 2018 avec un visa, mineur, et qu'il est resté sur le territoire français à l'expiration de son visa, qu'il veut déposer une requête en relèvement de cette peine, qu'il a pris contact avec une association à [Localité 2] ainsi qu'avec la mission locale, qu'il peut être hébergé à [Localité 3] chez une cousine ou à [Localité 2] par une association, qu'il n'a jamais fait de demande d'asile,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et fait valoir le défaut de perspectives d'éloignement.

M. [J] produit sa carte d'identité algérienne à la date de validité expirée.

M. [J] produit une attestation d'hébergement chez Mme [P] [C] à [Localité 4], accompagnée d'un justificatif de domicile et une attestation datée du 26 novembre 2025 par la mission locale de [Localité 2].

Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d'appel successivement reçues sous le n°26/09.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»

Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':

Monsieur [J] n'a pas remis de passeport en cours de validité.

En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [J] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 29 octobre 2025. Cette demande a été renouvelée le 27 novembre 2025, le 16 et le 30 décembre 2025. La copie de la carte d'identité et du passeport à la date de validité expirée de Monsieur [J] ont été jointes à la demande. M. [J] a précédemment été reconnu comme un ressortissant algérien en 2023.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

Sur la menace à l'ordre public':

En l'espèce, M. [J] a été condamné à trois reprises en 2024, il a notamment été condamné le 29 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois assortis du sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.

Ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [J] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de manifestation de réhabilitation de l'intéressé, d'établir que la présence de M. [J] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :

M. [J] produit une attestation d'hébergement chez Mme [P] [C] à [Localité 4], accompagnée d'un justificatif de domicile et une attestation datée du 26 novembre 2025 par la mission locale de [Localité 2].

Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [D] [J] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la jonction des procédures RG26/0009 et RG26/00010

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 5].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 06 Janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [D] [J].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [D] [J], pour notification par le CRA,

Me Salomé AULIARD, avocat,

Le Préfet de la Haute Garonne,

Le Directeur du CRA de [Localité 6],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 26/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.