Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01474
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 08 Janvier 2026

N° RG 24/01474

N° Portalis DB2O-W-B7I-CZI7 Ordonnance n° : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARC ALPIN représenté par son syndic FONCIA CIMES DE SAVOIE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laure RYCKEWAERT, avocate plaidante au barreau de PARIS

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Syndicat des copropriétaire de l’immeuble ALPEN ROSE représenté par son syndic FONCIA CIMES DE SAVOIE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent FAVET, de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

S.A. GENERALI IARD assureur du SDC ALPEN ROSE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent FAVET, de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

La COMMUNE [Localité 6] représentée par M. [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Louise TSCHANZ, de la SELARL KAIZEN AVOCAT, avocate plaidante au barreau de LYON

Juge de la mise en état : [...], Vice-Président assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.

Débats : Audience publique du : 06 novembre 2025 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 08 Janvier 2026

Exécutoire délivré le :

Expédition délivrée le : à : Me MANTELLO, Me CAPDEVILLE et Me BAUDOT à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’acte signifié par commissaire de justice les 20 et 26/11/2024 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARC ALPIN a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALPEN ROSE, la S.A. GENERALI et la Commune [Localité 6] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1242 et suivants et 1382 et suivants du code civil, 14 de la loi du 10/7/1965 et L 123-4 du code des assurances :

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALPEN ROSE et la S.A. GENERALI, assureur de ce dernier, à l’indemniser du préjudice causé depuis juillet 2023 par le déversement de fioul en provenance de la cuve dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALPEN ROSE avait la garde, à hauteur de 12 443,10 € en indemnisation des dépenses conservatoires exposées, 35 000 € en réparation des nuisances olfactives subies et 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;

- surseoir à statuer dans l’attente du chiffrage du coût de dépollution des sols à établir par le demandeur et/ou la Commune [Localité 6];

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALPEN ROSE et à la S.A. GENERALI à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant les frais de sommation ;

Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALPEN ROSE et de la S.A. GENERALI reçues le 25/4/2025 par lesquelles ils ont demandé de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée en référé le 11/3/2025 ;

Vu les conclusions en réponse de la Commune [Localité 6]reçues le 5/5/2025 par lesquelles elle a également demandé ce sursis à statuer ;

Vu les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARC ALPIN reçues le 5/5/2025 par lesquelles il a également demandé ce sursis à statuer mais dans la limite de la date impartie du 18/2/2026 et au rappel de l’obligation de diligence des parties à défaut de laquelle elle sera fondée à produire elle-même des devis pour chiffrer son préjudice en-dehors des opérations d’expertise ;

Vu l’audience du Juge de la Mise en Etat du 6/11/2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Bien que la pièce ne soit produite par aucune des parties, toutes s’accordent à reconnaître l’existence d’une ordonnance de référé ayant institué une expertise ayant pour objet la recherche des causes et effets dommageables de la pollution des sols par le déversement de fioul dans l’environnement des deux copropriétés voisines et des moyens d’y remédier.

Etant nécessaire à estimer contradictoirement au moins le coût de la dépollution souhaitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARC ALPIN et la Commune [Localité 6], un sursis à statuer est nécessaire à une bonne administration de la justice comme retenu par chaque partie.

Point n’est besoin d’en limiter la date d’effet, les dispositions applicables au suivi de l’expertise permettant de rémédier à une éventuelle carence d’une partie (caducité ou versement par une autre partie en cas de non consignation, production de pièces à défaut de celles requises d’une autre et, à défaut, dépôt d’un rapport en l’état).

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débats publics,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonnée en référé le 11/3/2025 ou le prononcé de sa caducité ;

DISONS que l’exécution provisoire est de droit ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé le 08 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Vice-Président, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/01474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.