Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/20131
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/20131 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMVI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2025
Date de saisine : 11 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 25/02014 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 Novembre 2025
Appelants :
Monsieur [P] [T], représenté par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DKPQ
Madame [M] [U], représentée par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DKPQ
Intimée :
S.A.S. AB GROUP HOLDING prise en la personne de Président domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Dominique GILLES, président de chambre,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 03 décembre 2025 ;
Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 18 décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons les parties appelantes aux dépens ;
Paris, le 22 Janvier 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/20131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.