A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00711
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MF/JD

Numéro 26/231

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 22/01/2026

Dossier : N° RG 24/00711 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY72

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

[14]

C/

S.A.S. [8]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

[14]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. [8]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée par Maître NOBLE loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 29 JANVIER 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00459

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mai 2017, M. [P] [M], salarié de la société [8], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la [13] ([10]) [9] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 mars 2019, son état de santé a été déclaré consolidé.

Par décision du 20 juin 2019, suite à l'avis du 11 juin 2019 de la Commission des rentes, la caisse a fixé le taux d'Incapacité Permanente Partiel (IPP) de M. [M] à 13%.

La société [8] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]).

Par décision du 11 février 2020, la [4] a rejeté son recours.

Par lettre recommandée du 15 novembre 2019, reçue au greffe le 18 novembre suivant, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'un recours à l'encontre de la décision de la [6].

Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire sur pièces et a désigné, pour y procéder, le docteur [F] afin qu'il dise si le taux d'incapacité permanente partielle de 13% attribué à M. [M] à la suite de la consolidation de son état de santé le 19 mars 2019 consécutivement à son accident du travail du 10 mai 2017 a été correctement évalué et, dans le cas contraire, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 19 mars 2019 relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident du travail de M. [M] survenu le 10 mai 2017.

Le 30 mars 2023, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [M], à la suite de la consolidation de son état de santé le 19 mars 2019 en lien avec son accident du travail du 10 mai 2017, opposable à l'employeur est de 8%,

Dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la [5],

Dit que la [10] supportera les dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la [12] le 8 février 2024.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 mars 2024, la [12] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 28 juillet 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12], appelante, sollicite de voir :

Dire recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la [12],

Y faisant droit,

Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Valider la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2020,

Par voie de conséquence,

Déclarer opposable à la société [8] le taux d'IPP de 13% accordé à son salarié M. [M] au titre des séquelles de son accident du travail du 10 mai 2017,

Débouter la société [8] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,

Condamner la société [8] au paiement d'une somme de 800 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [8] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL [7] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [8], intimée, sollicite de voir sur le fondement des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et du barème d'invalidité des accidents du travail,

Confirmer le jugement du 29 janvier 2024 rendu par le pôle social section régime agricole du tribunal judiciaire de Pau,

En conséquence,

Fixer le taux d'IPP à hauteur de 8% dans les rapports [10]/employeur,

En tout état de cause,

Débouter la [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur le taux d'IPP

L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R. 434-32.

L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.

Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L 434-2 du même code, d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation.

Elle entraîne le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux défini par la caisse.

En l'espèce, M. [P] [M], salarié de la société [8], a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2017. Cet accident a été pris en charge par la [12] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 mars 2019, son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse.

Par décision du 20 juin 2019, suite à l'avis du 11 juin 2019 de la Commission des rentes, la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [M] à 13% au vu des séquelles suivantes : «'une douleur de l'épaule droite lors des mouvements au dessus de la ligne des épaules, avec limitation fonctionnelle modérée'».

Suite au recours de l'employeur, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux sans reprendre aucune donnée médicale dans sa décision.

Le tribunal, avait, avant dire droit ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [Z] [F].

Dans son rapport du 27 mars 2023, l'expert conclut que : «'On peut donc retenir que l'accident du travail du 10 mai 2017 a entraîné une douleur au niveau de l'épaule droite et du sternum à droite, sans lésion traumatique identifiable.

De ce fait, il n'est pas possible d'imputer l'ensemble de la symptomatologie retrouvée à cet accident.

Tout au plus, à la lecture du rapport, il est possible de retenir une limitation douloureuse au niveau de cette épaule entraînant un taux d'IPP évalué à 8 %'».

Les conclusions de l'expert sont motivées et argumentées. Or, il sera relevé que la [10] qui conteste ce rapport notamment quant à l'état antérieur existant, n'a formé aucun dire à l'expert ni produit la moindre pièce médicale et ce alors même qu'elle dispose d'un service médical.

Par ailleurs, si la [10] soutient que l'état antérieur a été révélé et aggravé par l'accident du travail, force est de constater qu'elle ne procède que par affirmations.

Ainsi, la déclaration d'accident du travail et le rapport d'expertise permettent de relever que l'assuré a présenté de simples déchirures au niveau du thorax et de l'épaule droite, le bilan radiologique étant négatif. Il n'est pas fait mention d'autres lésions.

En outre, le rapport d'expertise fait état d'imageries réalisées en 2017 et 2018 mettant en avant des lésions essentiellement dégénératives des deux épaules. Or, en l'absence de toute pièce produite sur ce point, il est impossible de dire que ces lésions dégénératives qui constituent un état antérieur n'étaient pas connues de l'assuré avant l'accident et ce alors même qu'elles sont importantes et touchent les deux épaules. En outre, aucune pièce ne vient justifier d'une éventuelle aggravation par l'accident du travail de ces lésions au moins pour l'épaule droite.

Dans ces conditions, le taux de 8% proposé par l'expert apparaît adapté aux séquelles présentées du seul fait de l'accident du travail.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu ce taux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la [11] aux dépens d'appel.

En outre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la [5].

Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de rejeter la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 29 janvier 2024,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la [11] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/00711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.