Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01548
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 janvier 2026 à Me Maurice FAGOT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01548 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FO6

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [K] né le 16 Février 1952 à [Localité 1], domicilié : chez SARL DAVIN IMMOBILIER, [Adresse 1]

représenté par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDERESSE

Madame [J], [E], [A] [W] née le 22 Octobre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 18 mai 2016, M. [D] [K], représenté par sa mandataire, la société à responsabilité limitée (SARL) I.A.G, a consenti à Mme [J] [W] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 600 euros outre 60 euros de provision sur charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [J] [W] le 26 novembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 747,97 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, M. [F] [K], représenté par sa mandataire, la SARL Davin Immobilier, ont fait assigner en référé Mme [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Mme [J] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation par provision de Mme [J] [W] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.980,93 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la condamnation de Mme [J] [W] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2025, à laquelle Mme [J] [W] a comparu en personne.

A l'audience du 13 novembre 2025, M. [F] [K] représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Mme [J] [W], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n’est ni comparante ni représentée à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

M. [F] [K] a été invitée à justifier de son titre de propriété dans le temps du délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En application des articles 31, 122 et 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.

En l’espèce, le contrat de bail du 18 mai 2016 désigne le bailleur en la personne de M. [D] [K]. En l’absence de production d’un titre de propriété, M. [F] [K] ne justifie pas de sa qualité pour agir.

Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.

M. [F] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;

DÉBOUTE M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/01548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.