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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
19/06251
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par LS à aux parties, à l’expert et à Maître ADLER le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/06251 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGA

N° MINUTE : 6

Requête du :

06 Février 2018

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 14 Janvier 2026 DEMANDERESSE

Madame [Y] [R] [Adresse 2] EHPAD [6] [Localité 3]

Représentée par Maître Malika ADLER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant et Madame [O] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

MDPH DES YVELINES SECTION ADULTES [Adresse 7] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision du 14 Janvier 2026 PS ctx technique N° RG 19/06251 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGA

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement Madame ROUSSEAU, Assesseure salariée Madame RABIN, Assesseure non salariée

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 juin 2017, madame [Y] [R] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité.

Par décision du 7 décembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure aun taux de 80%.

Une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ainsi que Stationnement lui a été accordée sur la période du 01/06/2017 au 31/05/2017.

Par courrier du 6 février 2018, la requérante a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) pour contester cette décision au motif que sa situation n'a pas été correctement appréciée.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 octobre 2025.

Mme [R], qui n'a pas comparu, était régulièrement représentée par madame [P] [Z], sa petite-fille, et assistée de son conseil Me ADLER, qui a déposé des conclusions développées oralement, en vue, à titre principal, de voir juger que recevable le reecours de Mme [R] et de dire qu'elle présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, de lui acorder la CMI mention invalidité, à titre subsidiaire, de voir orodnner une expertise médicale.

La MDPH des Yvelines n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.        Carte Mobilité Inclusion mention invalidité En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L'article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d'accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.   Cette sous-mention « besoin d'accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements.

En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L'article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d'accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.   Cette sous-mention « besoin d'accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements.

La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d'accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.   La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

- Examen des faits

En l’espèce, madame [R], qui avait 85 ans, à la date de sa demande, souffre de différentes pathologies : Arthrophasie de la hanche droite, accident ischémique cérébral (AIC), complications neurologiques, fracture de cadre obturateur gauche aporès une chute, crises de convulsions... Elle produit plusieurs pièces médicales, la plupart contemporaines de la demande de compensation. Elle conteste le taux retenu par la CDAPH compris entre 50 et 79%. La MDPH des Yvelines n'a fourni ni observation ni pièce, et n'a pas comparu à l'audience.

Il résulte des éléments transmis par la requérante qu'elle présente des signes pathologiques susceptibles d'être invalidants.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [D], en qualité d'expert, qui devra prêter serment préalablement, domicilié [Adresse 1] : [Courriel 5]

avec mission, au vu des documents adressés, de :

- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; recueillir les doléances de Mme [Y] [R];décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 19 juin 2017 ;préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.Décision du 14 Janvier 2026 PS ctx technique N° RG 19/06251 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGA

DIT que Mme [R] devra adresser à l’expert et à la MDPH des Yvelines dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs à son handicap ;

RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH des Yvelines doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM des Yvelines pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 24 septembre 2026.

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 08 octobre 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;

Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2026

Le Greffier Le Président

5ème page et dernière

N° RG 19/06251 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGA

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Y] [R]

Défendeur : MDPH DES YVELINES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 19/06251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.