Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01860
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance 22 Janvier 2026
N° RG 24/01860 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIZ5
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 04 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03569
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Me [K] [O]
[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT défendeur à l'incident
E T :
Mme [M] [I] VEUVE [Z]
[Adresse 2] CANADA
représentée par sa fille : Madame [E] [P] demeurant [Adresse 4] (Canada)
Représentant : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demanderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 04 décembre 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Vu la déclaration d'appel en date du29 novembre 2024, enregistrée électroniquement par Me [O],
Vu l'ordonnance d'orientation du dossier du 20 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 23 mai 2025 par Mme [M] [I] veuve [Z] représentée par sa fille [E] [P], sa tutrice, aux termes desquelles Mme [I] rappelle que l'appelant condamné à lui verser la somme de 136 048 euros ne justifie ni du règlement de cette somme, ni de la régularisation d'une convention de séquestre amiable, ni d'un versement en compte [5].
Vu l'absence de conclusions écrites de M. [O] ;
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel et le fait que l'appelant ait satisfait à son obligation de conclure dans les délais impartis ne fait pas obstacle à la radiation.
Me [O] a été condamné à payer à Mme [M] [I] veuve [Z] représentée par sa fille [E] [P] en sa qualité de tutrice légale, la somme de 136 048 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers et la valeur de l'usufruit dans le cadre d'une vente passée le 9 novembre 2018.
L'appelant ne justifie pas de l'exécution de la décision et n'oppose aucun élément permettant de considérer que cette exécution emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de régler la somme qui lui est réclamée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
-Sur les autres demandes :
Me [O] sera condamné aux dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
-Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro24/01860, faute d'exécution par Me [K] [O] de la décision dont appel ;
-Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par Me [K] [O] de la décision attaquée ;
-Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- Condamnons Me [K] [O] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
26/10/2026MOTIFS : Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les excep…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de “constater” et de “juger que” Il est rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; or, une prétention s…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [K] L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
20/10/2026MOTIFS Il apparaît que l’[4] a pour objet social l’achat, la gestion et la possession de biens immobiliers, qu’il est donc étranger aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de le mettre hors de cause ; Aux termes de l'article 1240 du code civil :…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/01860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.