Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01860
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance 22 Janvier 2026

N° RG 24/01860 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIZ5

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 04 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03569

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

Me [K] [O]

[Adresse 1]'

[Localité 3]

Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT défendeur à l'incident

E T :

Mme [M] [I] VEUVE [Z]

[Adresse 2] CANADA

représentée par sa fille : Madame [E] [P] demeurant [Adresse 4] (Canada)

Représentant : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE demanderesse à l'incident

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 04 décembre 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Vu la déclaration d'appel en date du29 novembre 2024, enregistrée électroniquement par Me [O],

Vu l'ordonnance d'orientation du dossier du 20 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 23 mai 2025 par Mme [M] [I] veuve [Z] représentée par sa fille [E] [P], sa tutrice, aux termes desquelles Mme [I] rappelle que l'appelant condamné à lui verser la somme de 136 048 euros ne justifie ni du règlement de cette somme, ni de la régularisation d'une convention de séquestre amiable, ni d'un versement en compte [5].

Vu l'absence de conclusions écrites de M. [O] ;

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.

L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel et le fait que l'appelant ait satisfait à son obligation de conclure dans les délais impartis ne fait pas obstacle à la radiation.

Me [O] a été condamné à payer à Mme [M] [I] veuve [Z] représentée par sa fille [E] [P] en sa qualité de tutrice légale, la somme de 136 048 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers et la valeur de l'usufruit dans le cadre d'une vente passée le 9 novembre 2018.

L'appelant ne justifie pas de l'exécution de la décision et n'oppose aucun élément permettant de considérer que cette exécution emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de régler la somme qui lui est réclamée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.

-Sur les autres demandes :

Me [O] sera condamné aux dépens de l'incident.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

-Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro24/01860, faute d'exécution par Me [K] [O] de la décision dont appel ;

-Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par Me [K] [O] de la décision attaquée ;

-Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;

- Condamnons Me [K] [O] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/01860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.