Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00067
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 22 Janvier 2026

Ordonnance N°

Dossier N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNQB

Décision attaquée Ordonnance, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], décision attaquée en date du 02 Octobre 2025

Ordonnance du vingt deux janvier deux mille vingt six

par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la Cour d'appel de Riom,

assisté de Céline DHOME, greffière ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

M. [Z] [P]

et

Mme [J] [E] épouse [P]

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 5]

et

Mme [M] [P]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Non comparants

Représentés par Maître Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Demandeurs

et d'autre part :

Maître [J] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante

Représentée par Maître Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Défenderesse

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 04 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 janvier 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [C], avocate, a assisté M. [N] [P] dans le cadre de deux procédures devant le tribunal de judiciaire de Moulins initiées en 2014 et 2019.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Le 12 mars 2024, la SCP LARDANS TACHON MICALEFF a émis une facture n°37194 d'un montant de 1.200 € TTC pour une postulation devant le tribunal judiciaire de Moulins.

M. [N] [P] est décédé le [Date décès 2] 2024 et a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [J] [P] née [E], et ses deux enfants, M. [Z] [P] et Mme [M] [P].

Le 14 février 2025, Mme [C] a émis une facture n°252904 d'un montant total de 20.400 € TTC.

Ces deux factures n'ont pas été réglées.

Le 20 février 2025, Mme [C] a fait signifier à la SELARL ETUDE NOTARIALE [S] [U], notaire chargé de la succession de M. [N] [P], les factures du 12 mars 2024 et du 14 février 2025 avec demande d'inclusion au passif de la succession.

Par courrier reçu le 4 mars 2025, les consorts [P] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand pour contester les deux factures.

Par ordonnance du 2 octobre 2025, le bâtonnier a notamment :

- dit prescrite la demande de Mme [C] au titre de ses honoraires de négociation avec l'administration fiscale (1.000 €) ;

- fixé les honoraires de Mme [C] à l'encontre de la succession de M. [P] à la somme de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC ;

- ordonné le paiement par la succession de M. [P] à Mme [C] la somme de 18.000 € TTC ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2025, reçu au greffe le 17 octobre 2025, les consorts [P] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2025.

À cette date, M. [Z] [P], Mme [M] [P] et Mme [J] [P] demandent au premier président d'infirmer l'ordonnance rendue le 2 octobre 2025 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires à la somme de 15.000 € HT soit 18.000 € TTC et ordonné le paiement.

Mme [C] forme appel incident et sollicite le remboursement de la somme de 1.200 € réglée au postulant. Pour le surplus, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La prescription en matière d'honoraires est la prescription biennale de droit commun dans les rapports entre l'avocat et un client non professionnel.

Le point de départ de cette prescription est fixé à la date de fin du mandat de l'avocat (Cass. 2e civ., 4 octobre 2018, n° 17-20508).

Il résulte des documents versés aux débats que mandat a été donné à Mme [C], avocate, par M. [N] [P] pour des procédures devant le tribunal judiciaire de Moulins en 2014 et 2019.

Or, les appelants démontrent qu'il a été mis fin à ce mandat par courriel du 22 juillet 2022, contenant la formule non équivoque « A l'avenir vous ne vous occuperez plus de rien », envoyé par M. [Z] [P], habilité par jugement du 23 juin 2022 à représenter son père, M. [N] [P] (pièce 9 des demandeurs).

Par conséquent, la prescription des honoraires a été acquise le 22 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le recours de M. [Z] [P], Mme [M] [P] et Mme [J] [P] recevable ;

Disons prescrites les demandes de Mme [J] [C], avocate, au titre de ses honoraires ;

Condamnons Mme [J] [C] aux dépens.

Le greffier Le premier président

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.